Commentaire d’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 février 2015
Par Ninoka • 29 Juin 2018 • 2 060 Mots (9 Pages) • 1 032 Vues
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Se pose dans un premier temps la question de la présentation du produit avec les couleurs, en effet la cour d’appel de limoges estimait que « la couleur n’était que le signe extérieur de la marque ». Pour autant la société butagaz contredit cette analyse au motif que la différenciation des couleurs permettait de faire une distinction claire entre les bouteilles composées de propane et celle composées de Butane. La cour de cassation vient débouter la société sur cette demande en affirmant que la similitude des détenteurs rendait possible la confusion entre les bouteilles. Ainsi la présentation du produit constitue un risque potentiel d’erreur de la part de l’acheteur, il faut donc prendre toutes les précautions nécessaires liés à la sécurité.
Un arrêt de la première chambre civil du 7 nov. 2006 relatif à une brulure causé par du béton admet que le défaut d’un produit puisse se trouver dans le manque d’information quant à sa dangerosité ou quant aux précautions à prendre. En effet, il s’agissait dans cette affaire d’un homme brulé au troisième degré suite à l’usage de béton. La société productrice avait ici été condamné pour produit défectueux car elle n’avait pas fait figuré sur la notice les précautions à prendre corrélativement à l’usage du béton. De plus la cour de cassation avait refusé toute possibilité d’exonération pour faute de la victime.
Dans cet arrêt, la cour d’appel avait estimé que les moyens de la société butagaz n’étaient pas fondés car les informations de sécurités étaient difficiles à trouver car elles étaient bien trop lointaines dans la notice. De plus celles-ci n’étaient pas adaptés à la bonne bouteille car la notice avait été donner au père de M.X pour une bouteille de type « butane ».
Par la suite, La Haute Cour estime que « le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane ». La Haute juridiction admet le caractère dangereux du produit et estime que l’acheteur de la bouteille, même si celui-ci n’est pas l’utilisateur habituel de la bouteille n’a pas eu accès aux informations dans le contrat de consignation qui n'est pas remis à chaque achat
Le caractère défectueux peut donc trouver sa source dans le défaut d’une obligation d’information relatif à la sécurité. Cette position peut être critiquable car elle empêche d’autant plus les cas d’exonération pour faute de la victime imposant une obligation de sécurité.
- Une exonération possible vis-à-vis d’une faute de la victime
Il existe un régime exonératoire dans la directive du 25 juillet 1985 en matière de produit défectueux. On prendra en compte la faute de la victime un régime très difficile à mettre en œuvre (a). Enfin nous mettrons en lumière la portée de cette arrêt (b)
- La faute de la victime : un régime rarement possible
Le producteur est donc responsable de plein droit Mais il dispose tout de même de cause d’exonération prévu L'article 1386-11 du Code civil. De plus l’article 1386-13 prévoit que "La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable." L’exonération est aussi possible si une faute peut être reproché aux deux partis.
Il faut, pour cela, que la victime est fait une faute qui est contribué à la réalisation du dommage. Ainsi le producteur pourra être soit totalement exonéré, soit partiellement en vue d’établir un partage de responsabilité du dommage entre la victime et le responsable du dommage.
M.X n’a pas utilisé les bonnes connectiques au moment de brancher la bouteille de gaz, il s’est exposé à un risque malgré les indications de la notice. L’explosion a été entrainé par ce défaut d’installation d’autant plus que la victime n’a pas vérifié l’état des joints. Il y a donc il lien de causalité entre la mauvaise installation et le dommage corporelle qu’a subi M.X.
Pour autant on ne peut reprocher une faute à Monsieur X, en effet la cour de cassation a reconnu que le produit était défectueux pour absence d’obligation d’information relative à la sécurité. La victime n’a pas été informé des risques d’une mauvaise indication du produit puisqu’elle n’a pas pu avoir pleinement connaissance du contrat de consignation. Le caractère dangereux du produit qui est présenté par la cour de cassation renforce la gravité de l’acte.
La société Butagaz ne peut s’exonérer car Monsieur X n’a pas commis de faute mais une simple erreur qui résulte du manquement d’information relatif à la sécurité du produit. La société est donc pleinement responsable.
On retient de l’arrêt que la défectuosité ne s’apprécie pas uniquement par rapport au produit lui-même mais en tenant compte des circonstances comme sa présentation et sa notice d’information. Cela empêche d’avantage les possibilités d’exonération pour le producteur.
- La portée de cette décision
La cour de cassation renforce l'obligation d'information dans cet arrêt. Le producteur n’a plus vraiment de chance sur les produits dangereux. Il sera obligé de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (notice, recommandation, présentation) pour avertir des éventuels dangers. Cela pose problème car certains produits sont considérés comme intrinsèquement dangereux, il reviendrait donc pour le producteur à anticiper tous les risques qui peuvent être lié à l’utilisation de ses produits notamment pour les produits techniques. Ceci apparait comme impossible car quoi qu’il arrive le producteur sera tenu responsable. Il n’aura plus d’intérêt à produire du gaz, béton, ou produit banal pouvant représenter n’importe quel risque. La cour de cassation a donc une position très fermée sur la protection du producteur.
L’exonération pour cas de faute de la victime ne pourra pas s’appliquer pour les produits à risque de développement. Cela prend en compte un élément extérieur pas toujours prévisible pour le producteur d’autant plus que la cour a une appréciation assez libre de la dangerosité du produit.
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