Commentaire d'arrêt du 28 janvier 1954.
Par Ramy • 31 Mars 2018 • 1 915 Mots (8 Pages) • 644 Vues
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montre que la personnalité morale existe mais que ce n’est pas une création de la loi. Elle rejette donc la théorie de la fiction et consacre la théorie de la réalité.
L’arrêt à l’étude est un arrêt de principe qui ouvre la voie à une série de jurisprudences qui vont statuer de la même façon : par exemple l’arrêt du 17 avril 1991. Une société assigne un CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) pour qu’un expert soulève les circonstances de l’accident. La cours d’appel déclare l’action irrecevable. Malgré tout, la cours de cassation vient casser cette décision en répondant qu’un CHSCT a la personnalité morale en l’absence de loi.
Le droit d’agir en justice pour les personnes morales
Ainsi une personne morale dispose d’un patrimoine et donc de droits. Elle présente aussi « le caractère de droits susceptibles d’êtres déduits en justice » c’est-à-dire le droit d’agir en justice pour défendre ces interets.
En statuant de cette manière la cours de cassation vient combler un vide législatif.
En effet, l’article 4 du code civil dispose que le juge est dans l’obligation de statuer, sinon il se rend coupable de déni de justice.
Par ailleurs le juge vient adapter le droit à l’évolution de la société. Cet arrêt est rendu au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il faut alors assurer les lendemains de la guerre au travers de créations d’entreprises. On assiste à une inflation des personnes morales ce qui entraine une nécessité d’encadrement juridique de ces personnes morales.
De nombreux autres cas de personnes morales reçu en justice et à qui on reconnu la personnalité morale ont suivi l’arrêt de 1954. Ainsi le 23 janvier 1990 la société Renault qui est propriétaire d’action d’une société française, vend ces actions à un groupe américain et c’est le comité du groupe Renault qui contexte cette cession, il saisit le juge des référés en vue d’obtenir son annulation. La cours de cassation vient affirmer qu’un comité de groupe dispose bien de la personnalité juridique et qu’il peut agir en justice. La cours a donc agit de la même façon que pour le comité d’entreprise, bien qu’il ne s’agisse pas du même type de personne morale.
II- L’appréciation souveraine du juge pour l’attribution de la personnalité morale
Si l’arrêt du 28 janvier 1954 vient poser des conditions à l’octroie de la personnalité morale à une personne morale (A), il explique que juge peut ne pas lui reconnaitre la personnalité juridique dans le cas où elle ne remplirait pas les deux conditions (B).
A) Les deux conditions à l’attribution de la personnalité morale
Après avoir consacré le fait que la reconnaissance de l’État n’est pas indispensable à l’établissement de la personnalité morale, la cours de cassation vient précisé à quelles conditions une personne morale peut disposer de la personnalité morale : « qu’elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés ». Ainsi la personnalité morale appartient-elle « à tout groupement » qui devra lui-même avoir un représentant susceptible de communiquer au nom de l’ensemble du personnel de l’entreprise. Le groupement devra donc être organisé. Aussi, il y a une deuxième condition à l’attribution de la personnalité morale à la personne morale. Le groupement devra avoir un but licite.
Bien que la cours de cassation aie tenté de définir, de conditionner la personnalité morale, on ne sait toujours pas quel groupement peut être doté de la personnalité morale, il n’y a toujours pas de principe générale.
Par exemple, lors de l’arrêt du 2 avril 1996 des sociétés sont placées en redressement judiciaire. Elles se regroupent pour former un groupe de société. Un compte bancaire est ouvert au nom du groupe, la banque consent des avances aux groupes puis elle les assigne en remboursement. La cours de cassation répond cependant que le groupe de société n’a pas la personnalité juridique. Cela pose la question de savoir quel type de personne morale peut disposer de la personnalité juridique.
La possibilité pour le législateur de retirer la personnalité morale au motif de la sécurité juridique
Dans cet arrêt, le juge s’impose face au législateur en affirmant qu’« il en reconnaît au contraire, implicitement mais nécessairement, l’existence en faveur d’organismes créés par la loi (…) ».
Ainsi l’attribution de la personnalité morale à une personne morale n’est pas explicitement édictée, mais, si le législateur peut retirer la personnalité juridique à quelqu’un, tout le monde a une personnalité juridique. Le juge procède ainsi par raisonnement implicite.
La cours de cassation précise ensuite « que si le législateur a le pouvoir, dans un but de haute police, de priver de la personnalité civile telle catégorie déterminée de groupement (…) ». Ainsi le législateur a-t-il le pouvoir de retirer la personnalité juridique a un groupement dans un but de sécurité juridique par exemple à certaines sectes ou aux les associations terroristes.
Cependant, en s’imposant face au législateur, le juge vient remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs qui en l’espèce n’est pas respecté la jurisprudence n’étant pas une source de droit.
Lors de l’arrêt du 2 avril 1996 la cours de cassation a rejeté l’appel en affirmant qu’un groupe de société placées en redressement judiciaire n’avait pas la personnalité juridique en l’absence de loi : il s’agit d’une appréciation souveraine car ce groupe ne répondait pas aux conditions, elles n’avaient pas d’objectif précis. Le juge a donc retiré la personnalité morale à cette personne
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