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Commentaire d'arrêt 17 Janvier 2017

Par   •  28 Novembre 2018  •  1 931 Mots (8 Pages)  •  975 Vues

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remarquons bien la peur panique de ce dernier face à la colère et l’agressivité de son agresseur. Le fait que le prévenu lui réponde par des coups peut être qualifié comme un acte constitutif de violences volontaires et donc cela est proportionnel aux coups préalablement reçus.

Précisons qu’il a juste souhaité se défendre, et ainsi riposter pour tout simplement éviter de prendre d’autres coups. ll a agi de la sorte de manière proportionnée face à la réaction démesurée de son agresseur qui a été jusqu’à le suivre en voiture, et positionner son véhicule de façon a l’empêcher de repartir.

Bien que le prévenu ait agi de manière proportionnée, le coup ayant entrainé la chute de la partie civile et causé par la suite sa tétraplégie n’était en aucun cas volontaire, il n’est d’ailleurs pas prouvé que le prévenu ait touché la partie civile ou si cette dernière a simplement été desequilibrée. En effet, son objectif n’était pas de causer de tels conséquences. En outre, il faut mentionner que lorsque la défense conduit à un résultat non voulu, comme cela est le cas dans l’arrêt étudié, où la tétraplégie de la partie civile n’est en aucun cas désirée par le prévenu, la Cour de Cassation a refusé dans l’arrêt Cousinet du 16 Février 1967 de reconnaitre la légitime défense au motif qu’elle est « incompatible avec le caractère involontaire de l’infraction ». Cet arrêt de principe pose bien le fait que la légitime défense et l’involontariat sont inconciliables, notons un maintien de cette jurisprudence constante avec l’arrêt du 28 Novembre 1991, qui ré-affirme l’arrêt de 1967 tout comme la Cour d’appel. Ainsi la partie civile se base sur une volonté de porter atteinte à l’intégrité physique de M.X et que même si le prévenu qualifie son geste d’involontaire il y a une certaine intention de causer un dommage.

Après avoir analyser le fait que l’acte de défense du prévenu était proportionné et avéré, il est important d’étudier le résultat de l’action.

La reconnaissance de la légitime défense : un résultat de l’action non essentiel

Une indifférence de résultat admise par les juges peut être interessante (A), d’autant plus que ces derniers ont appréciés souverainement les faits de la légitime défense (B).

Une indifférence de résultat admise par les juges

Ainsi, le prévenu a réagi dans l’unique but de se défendre lui-même, il n’y avait dans ses gestes, et notamment dans le geste ayant été fatal à la partie civile, aucune volonté de porter atteinte à l’intégrité physique de ce dernier. Le prévenu a été impressionné par le comportement impulsif de son agresseur qui l’a suivi, insulté et qui par la suite a commencé en premier à lui porter des coups. L’arrêt précise que le prévenu a été « contraint de se défendre », et qu’ainsi l’acte volontaire s’établit face à tant d’agressivité. Relevons la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris en date du 5 Juin 1985, où la question que si un prévenu auteur d’un homicide ou de blessures pouvait prétendre à la légitime défense se pose. La Cour de Cassation a alors pris le partie d’affirmer l’incompatibilité des deux choses, notamment avec l’arrêt Cousinet de 1967.

Bien que ce principe ait vraisemblablement une intemporalité et soit une évidence, cela n’a pas été le cas dans l’arrêt que nous avons étudié puisque le prévenu a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, le fait d’avoir causé, non volontairement, un dommage corporel et d’avoir attenter à l’intégrité physique de son agresseur n’a pas suffi pour condamner le prévenu.

En effet, un doute plane et ne peut donc pas assurer la même mise en place que dans les jurisprudences précédemment évoquées. Aucune clarification n’a été mentionnée pour savoir si le prévenu a réellement touché la partie civile et l’a alors fait chuter, ou si ce dernier a tout simplement été déséquilibré dans l’échange de coups.

Constatons que le fait qu’être devenu tétraplégique par la faute, ou pas, du prévenu, n’a en aucun cas fait pencher les juges dans leurs décisions. La chambre criminelle, valide ici la solution des juges du fond qui avaient estimé que la proportionnalité ne s’appréciait pas au regard du résultat de l’acte de la défense.

Une appréciation in concerto des faits de légitime défense

Lors de la décision de la chambre criminelle, cette dernière a procédé de son appréciation souveraine des faits, que nous pouvons traduire par l’expression d’appréciation « in concreto », c’est-à-dire en faisant une analyse concrète de la situation. Ainsi, la condition de proportionnalité des moyens de défense par rapport à la gravité de l’atteinte est essentielle comme cela a été précisé précédemment. Mais là encore l’appréciation se fera au cas par cas : par exemple, il est évident que nous n’attendons pas la même maitrise de la part d’un pratiquant d’art martial que d’une personne vulnérable, qui, sous l’emprise de la peur, peut réagir avec excès. Néanmoins, en ce domaine, il n’y a pas de critère préétabli, tout est affaire d’espèce. Ainsi, citons une disproportion où un militaire de carrière de stature physique imposante tire deux balles dans la cuisse de son agresseur, non armé, qui voulait lui porter des coups de poings (Crim. 26 Juin 2012), et une proportionnalité manifeste dans le cas où un individu tire des coups de fusil sur un cambrioleur apparemment armé (Aix-en-Pce, 1er Juin 2005).

De ce fait, dans l’arrêt étudié, la Cour de Cassation fait bel et bien une appréciation in concreto de la situation, puisqu’elle le ré-affirme par son attendu de principe. En effet, les juges du fond se basent sur les faits pour savoir s’il y a eu une légitime défense acceptée ou pas.

Pour finir la Cour de Cassation évolue vers une absence de résultat. Il faudra attendre d’autres arrêts confirmatifs afin de voir si la jurisprudence sera constante en la

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