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Commentaire : Tribunal administratif de Cergy-Ponoise, 10 juillet 2014, M.Abdelkader T., N°1109251

Par   •  15 Mai 2018  •  1 731 Mots (7 Pages)  •  671 Vues

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démarche plus globale et générale sur la situation des harkis (en utilisant notamment les rapports du Conseil économique et social).

Le tribunal administratif aborde ensuite les conditions d’accueil et de vie des harkis et de leurs familles dans les camps à leur arrivée en France.

B/ La reconnaissance de la responsabilité de l’Etat lors de l’hébergement des harkis dans les camps.

Sur cette deuxième partie du jugement, le tribunal se recentre sur la personne du requérant (puisqu’il est directement concerné) en évoquant la reconnaissance de la violation des droits fondamentaux qu’on connu tous les harkis et leurs famille dans les camps d’accueil français.

Le tribunal évoque des conditions matérielles difficiles ainsi que des violations des droits fondamentaux « camps militaires très sévères avec un couvre-feu à 22h. Les enfants ne sont pas scolarisés dans les écoles du village » (ce qui porte atteinte au principe de l’égal accès des usagers aux services publics). « l’administration contrôle également le courrier et les colis » « si des prestations sociales sont accordées aux familles, elles ne leur sont pas directement versées mais le ministère des rapatriés les réaffecte au financement de dépenses de fonctionnement des camps ».

Le tribunal ajoute également que si on avait pu justifier ces conditions de vie difficiles dans un premier temps du fait d’un afflux massif des rapatriés « une telle situation n’a pu se prolonger à moyen et long terme pendant plusieurs années sans considérer qu’il a ainsi été porté atteinte au principe du respect de la dignité humaine garanti notamment par la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens et les stipulations de l’article 3 de la CEDH ».

A travers ce jugement s’opère ainsi la reconnaissance officielle de la responsabilité de l’Etat français dans l’abandon, les massacres de harkis et dans les conditions d’accueil des rescapés dans des camps en France. La Justice reconnaître aujourd’hui une réalité historique longtemps occultée que ce soit d’un point de vue juridique ou politique.

Néanmoins, si la reconnaissance est désormais acquise, la réparation et l’indemnisation des harkis n’est pas accordée en l’espèce.

II/ L’impossibilité de la réparation des préjudices des harkis.

Ce jugement, s’inscrivant dans l’avis de 2009, reconnait la responsabilité de l’Etat mais refuse l’indemnisation des préjudices (A). On peut alors se demander si cette solution n’est pas critiquable (B).

A/ Des préjudices estimés déjà réparés

En ce qui concerne le préjudice, le tribunal administratif déclare : « pour compenser les préjudices matériels et moraux d’une particulière gravité subis par les harkis et leur famille, résultant des fautes précédemment évoquées qui lui sont imputables, l’Etat a pris une série de mesures de nature financière en leur accordant le bénéfice de pensions, le versement de diverses indemnités ou des aides, ou encore adoptant des mesures de réparation en faveur de ces derniers ».

A l’appui de son argumentation, le tribunal dresse la liste de tous les dispositifs progressivement mis en place au bénéfice des harkis et de leur famille, par exemple la loi n°94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives ou encore la loi N°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés.

Dans cette dernière loi, on discerne bien la finalité d’une réparation à la fois moral et matériel. Le tribunal démontre enfin une réparation symbolique avec le discours du Président de la République en date du 25 septembre 2012.

« Doivent être regardées comme ayant permis, autant qu’il est possible, l’indemnisation des préjudices, tant moral que matériel, invoqués par M.T ». Ainsi, le juge considère que les préjudices causés par l’action de l’Etat ont fait l’objet d’une réparation suffisante et équitable.

Désormais, l’Etat, bien que responsable de l’abandon des harkis conduisant à leur « massacre »et des conditions difficiles dans lesquels les harkis et leur famille ont été accueilli dans les camps français; n’aura plus à réparer puisque sa dette est payée.

Devant la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat mais pas de l’indemnisation des préjudices des harkis, on peut s’interroger sur une telle solution.

B/ Le refus de l’indemnisation des préjudices contestable

Le tribunal administratif estime que les victimes n’ont plus de créances sur l’Etat : tout préjudice ayant déjà été indemnisé; leur éventuelle action en responsabilité contre ce dernier ne peut donc plus aboutir. Cette solution parait discutable à bien des égards. Tout d’abord, l’appréciation de la suffisance de la réparation forfaitaire et symbolique des préjudices générés par l’Etat est surprenante dans la mesure ou certains préjudices n’ont en tout état de cause, pas été indemnisés, ainsi la perte d’un frère, d’une soeur ou de grands-parents des suites de l’abandon de l’Etat français des harkis et de leur famille en Algérie.

De plus, on peut légitimement se demander en quoi l’addition de mesures disparates suffit à construire un régime propre de réparation des préjudices individuels subis du fait des conditions d’accueil dans les camps français qui ont violé les droits fondamentaux du requérant.

Le juge opte pour l’exclusion d’un régime général de réparation du fait de l’existence de mesures spéciales de réparation préalables : n’était-il pas possible de cumuler les deux régimes? Au final,tout semble se passer comme si l’Etat était solennellement déclaré responsable de sa faute, mais que d’autre part, cette reconnaissance n’était pas suivie d’effets en termes de droit

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