Commentaire 4 octobre 2011
Par Junecooper • 11 Mai 2018 • 2 390 Mots (10 Pages) • 841 Vues
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en prenant la suite de l’activité.
Cependant, même si on peut considérer que le franchiseur a agis de bonne foi, très rapidement on s’aperçoit que ce n’est pas le cas. En effet, un écart entre le chiffre d’affaires effectivement par le franchisé et les prévisions du franchiseur est survenu, et le problème c’est que cet écart n’est pas minime.
Pourtant, la Cour d’appel de Paris a estimé dans un arrêt du 19 mai 2010 que le seul fait qu’un écart soit apparu entre ce qui a été réalisé et les prévisions ne peut pas à lui démontrer de l’insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et autres documents fournis par le fournisseur. On constate bien que la Cour d’appel suit la jurisprudence précédemment opéré et se cantonne à constater que seule une obligation de moyens pèse sur le franchiseur. Voir notamment l’arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2012.
Or, la Cour de cassation dans cet arrêt du 4 octobre 2011 va s’avérer novatrice même si cet arrêt n’est pas publié au bulletin, il est marqueur d’une nouveauté. En effet, elle considère que même en l’absence de pratiques dolosives avérées, l’écart entre le chiffre effectivement généré et les prévisions émises par le franchiseur est si important et significatif, que le franchisé a vu son jugement altéré par ces fausses prévisions, et il a donc commis une erreur sur la rentabilité de l’activité qu’il souhaitait entreprendre. Elle considère surtout que cette erreur est substantielle et que donc cette erreur justifie que soit prononcée la nullité du contrat. En effet, le contrat de franchise a pour but la réitération d’un succès commercial et non d’un échec. Les juges considèrent donc que si ce dernier avait été informé de l’état réel c’est-à-dire s’il n’avait pas eu ces prévisions gonflées en rien il ne se serait engagé. »
Cependant, ceci peut aussi sembler critiquable. En effet, le franchisé semble être un professionnel du secteur. Il ne pouvait donc pas se méprendre sur le caractère irréaliste des prévisions émises par le franchiseur. Les juges sont d’habitude plus sévère envers un professionnel, ils admettent moins facilement l’erreur, qui est beaucoup moins crédible venant d’un professionnel averti. Or en l’espèce, le franchisé bien que professionnel obtient la consécration de cette erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise.
II- Un renforcement notoire de la protection du franchisé
A) La consécration de l’erreur substantielle
Pour la jurisprudence, l’erreur sur la valeur ou sur la rentabilité ne peut être considérée comme source de nullité que si elle découle d’une erreur sur la substance. Cette position a été acquise depuis l’arrêt Poussin rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 février 1978 et est souvent reprise voir notamment l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 juin 1996. L’erreur sur la substance est tirée de l’article 1110 qui est justement le visa choisi par la Cour de cassation dans notre arrêt. On trouve deux conceptions de l’erreur sur la substance, qui sont toutes deux attribuées à Pothier ; l’une objective pour laquelle la substance serait la matière dont la chose est faite et l’autre subjective pour laquelle la substance d’une chose réside dans les qualités essentielles de celle-ci, si elle fait défaut on n’aurait pas contracté. Toutefois, le Code civil ne dresse pas une liste de ces qualités essentielles des choses, c’est le juge qui tranche au cas par cas. Dans un arrêt de la 3ème Chambre civile en date du 21 mai 2008 on constate pourtant de manière implicite que le juge reconnait une erreur sur la valeur au sujet de la superficie d’un terrain.
L’arrêt du 4 octobre 2011 a un apport important puisque l’erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise n’est plus conditionnée à la preuve d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information. La cour afin de casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel estime que l’écart entre le chiffre qui a été réalisé et les prévisions données par le franchiseur est important et significatif. Elle estime que cet écart si significatif et important permet de justifier qu’il y a bien eu une erreur et que celle-ci est substantielle. En effet, elle estime que si le franchisé n’avait pas eu connaissance de ses prévisions irréalistes et alléchantes, et qu’il aurait eu des prévisions plus réalistes, celui-ci n’aurait pas contracté.
On constate bien la dépendance que marque cet arrêt entre le dol et l’erreur. L’erreur du franchisé peut être constatée indépendamment du comportement du franchiseur. En somme, le franchisé a commis une erreur sur la rentabilité puisqu’il a cru aux prévisions données par le franchiseur. Sans ces éléments favorables vis-à-vis de la rentabilité, tout laisse à penser que le franchisé n’aurait pas contracté. La Cour de cassation reproche bien aux juges du fond de ne pas avoir recherché si ceci aurait changé le consentement du franchisé ; si cet élément était substantiel pour le franchisé afin de contracter.
Comme l’enseignait Carbonnier, pour nombres de juristes l’erreur quant à l’appréciation économique du contrat ne constitue pas une cause de nullité. C’est une position forte ancienne, voir notamment l’arrêt du 17 mai 1832.
Par ailleurs, l’élément sur la rentabilité est un élément déterminant du consentement. On peut facilement considérer qu’il est rare, voire impossible d’imaginer un franchisé souhaité contracter un contrat de franchise, si la franchise n’est pas rentable. Le consentement est aussi déterminé par l’aspect économique, par le profit qu’on espère en tiré. Toutefois, dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation les juges ont estimé que la rentabilité n’était un élément essentiel du consentement que si clause spéciale le prévoit.
B) Une décision ouvrant la voie à une perpétuelle mise en œuvre de la nullité du contrat de franchise en dépit de toute sincérité du franchiseur
Cet arrêt même s’il n’a pas été publié au journal officiel et qu’il est rendu par la chambre commercial, a pourtant fait grand bruit au sein des personnes concernées par ce domaine d’activité qu’est la franchise. En effet les juges de la Chambre commerciale ont employé des termes généraux pour rendre leur décision ; ce qui montre que ce n’est pas qu’un simple arrêt d’espèce mais bien qu’il pose un véritable principe.
En effet, tout laisse à penser qu’avec
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