CE, 22 août 2016, Ligue des droits de l’homme
Par Christopher • 6 Juin 2018 • 1 838 Mots (8 Pages) • 719 Vues
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de l’ordre public.
Dans cette affaire, M. Benjamin devait donner une conférence à Nevers sur le thème "Deux auteurs comiques : Courteline et Sacha Guitry."
Devant les nombreuses protestations de syndicats d’instituteurs, qui reprochaient au conférencier de les ridiculiser à l’occasion de chacune de ses interventions, le maire de Nevers décida finalement d’interdire la réunion.
Cette décision fut annulée par le Conseil d’État au motif que les risques de troubles à l’ordre public allégués par le maire pour interdire cette réunion n’étaient pas tels qu’ils aient pu justifier légalement l’interdiction de cette réunion, alors que la liberté de réunion est garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907.
Le juge développe ce contrôle de proportionnalité à toute mesure de police administrative car le Conseil d’État part du principe que toutes les mesures de police administratives portent atteintes aux libertés publiques.
La mesure doit donc être proportionnée et ne doit pas être en inadéquation avec la situation.
Il faut qu’un juste équilibre entre les nécessités du maintien de l’ordre public et le respect des libertés publiques soit être trouvé. La finalité de l’ordre public doit avoir des mesures proportionnées par rapport aux effets.
En l’espèce, il semblerait que cette mesure de police administrative du maire de Villeneuve-Loubet soit disproportionnée puisque aucun trouble ou risque de trouble n’est avéré.
Après avoir vu les techniques de contrôle de légalité de la mesure de police judiciaire, nous allons voir que la prise en considération du caractère matériel ou immatériel de l’ordre public aboutie à des conclusions différentes.
II. L’ordre public matériel privilégié par le juge des référés du Conseil d’État au détriment de l’ordre public immatériel
Dans cet arrêt, le juge des référés du Conseil d’État écarte les considérations de l’ordre public immatériel pour définir un trouble de l’ordre public (A), pour ne se baser que sur les éléments matériels de l’ordre public (B).
A. Le rejet des considérations de l’ordre public immatériel
L’ordre public est traditionnellement composé de trois éléments : la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Ils constituent l’ordre public matériel et extérieur, déterminé par la loi municipale du 4 Avril 1884, codifiée à l’article L 2212-1 du Code général des collectivités territoriales.
Depuis, il y a eu une évolution, à cet ordre publique ce sont rajoutés la moralité publique (Conseil d’État, 7 novembre 1924, Club Sportif Chalonnais) et le principe du respect de la dignité de la personne humaine (Conseil d’État, 27 octobre 1995, Communes de Morsang-sur-Orge et ville d’Aix-en-Provence) qui constituent l’ordre public immatériel.
En l’espèce, le tribunal administratif de Nice se base, pour statuer, sur l’ordre public immatériel, sur le principe du respect de la dignité de la personne humaine et sur la moralité publique.
Alors que le juge des référés du Conseil d’État se base uniquement sur l’ordre public matériel, en excluant ainsi les considérations incertaines de l’ordre public immatériel, pour lui, l’émotion et les inquiétudes résultantes des attaques terroristes ne peuvent suffire à justifier également la mesure d’interdiction contestée.
Dans la décision du Conseil d’État, le juge des référés du Conseil d’État privilégie les considérations matérielles de l’ordre public.
B. Le critère du risque avéré de trouble de l’ordre public indispensable pour juger de la légalité d’un arrêté de police administrative
Le juge rappelle au considérant 4 qu’en vertu de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, " a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ". L’article L. 2213-23 dispose en outre que : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés...Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance... ".
Ainsi, il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public (considérant 5).
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État ne relève aucun risque de trouble de l’ordre public soulevé par l’instruction.
En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultants des attentats terroriste et notamment celui de Nice du 14 juillet 2016 ne peuvent justifier la mesure d’interdiction contestée (considérant 6).
Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.
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