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B- La remise déterminée par la tromperie

Par   •  18 Février 2018  •  6 595 Mots (27 Pages)  •  449 Vues

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La JP prend aussi en compte la qualité et la profession de l’auteur : un commissaire aux comptes et un expert-comptable ont été condamnés pour complicité d’E, commise par le dirigeant d’une société ; en raison de la fictivité des comptes qu’ils certifiaient « conformes et sincères » (crim. 25 février 2004) – DP comm91 ; Rev. Soc. 929- obs. Bouloc) : s’ils se sont trompés, en tant que professionnels de la compta, ils l’ont forcément fait exprès. Pas droit à l’erreur.

Sous-section 2 : La répression

A noter d’abord que la tentative comme la complicité sont réprimées ; voir par ex ; C par aide ou assistance crim.6 sept.2000- il s’agit même d’un cas de C dans la tentative, puisque l’E n’avait pas abouti à la remise, laquelle s’agissant d’une E au jugement, était l’obtention d’un jgt condamnant une autre partie: Le jgt n’avait pas été obtenu parce que le pot-aux-roses avait été découvert avant.

A- Pour les personnes physiques :

a) L’E simple :

Est d’abord encourue une peine d’emprisonnement (mais comme il s’agit d’un délit, le choix d’une telle peine sans sursis doit être spécialement motivée par les juges). La durée maximale de cette peine est de 5 ans. La peine d’emprisonnement reste dans une proportion très voisine de celles prévues pour les modes d’appropriation précédents. C’est l’amende qui est considérablement plus élevée. En effet, l’escroquerie est l’infraction de ceux qui veulent se procurer beaucoup d’argent, l’on est puni par où l’on a péché ! Mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un maximum : un escroc à la petite semaine ne sera jamais condamné à une telle peine (même si cela est théoriquement possible).

L’escroquerie dont nous avons parlé jusqu'à présent est une escroquerie simple. Mais comme pour le vol, le législateur a prévu des cas d’aggravation.

b) Les E aggravées.

Elles sont beaucoup moins nombreuses que les vols aggravés. Il n’existe qu’une peine (ou un « couple de peines » : emprisonnement et amende) aggravée : 7 ans d’emprisonnement,. Trois causes d’aggravation font encourir ces peines :

- le fait d’abord que l’auteur soit « une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public » : la confiance dans le personnel de l’Etat est en effet entamée, la personne a abusé de sa fonction (voir plus haut).

- le fait que l’auteur ait pris indûment cette qualité ;

- le fait qu’il fasse appel au public en vue de l’émission de titre ou de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou social ; pour l’émission de titres, suffit-il que l’auteur ait placé des titres ou obligations fictifs (ou non encore agréés par la COB ni le Ministère des finances pour la mise sur le marché), en utilisant ses relations personnelles ou même en diffusant des documents publicitaires ? Non répond la CA de Chambéry (19 mars 1997), faisant ainsi une application stricte de l’appel au public : la publicité était limitée dans son étendue.

- le fait que la victime soit d’une particulière vulnérabilité (cf vol pour les causes : âge, état physique ou psychique), vuln. Apparente ou connue de l’auteur ;

Second degré d’aggravation, l’E peut faire encourir 10 ans d’E et 1 millions d’euros d’amende si elle est commise en bande organisée.

En définitive, remarquons que l’E est une infraction plus pernicieuse que le vol, puisqu’elle porte atteinte à la valeur de confiance (en plus de celle de propriété), ce qui justifie que la peine privative de liberté « de base » soit plus élevée (5 ans au lieu de 3) ; en revanche, alors que les vols aggravés s’échelonnent du point de vue des peines jusqu'à la RC à perpétuité, l’E reste un délit: en effet, elle est une infraction sans violence, ne portant pas atteinte à l’intégrité physique des personnes (et ne risquant pas de leur porter atteinte - à moins d’imaginer qu’une personne escroquée se suicide, il peut y avoir dommages-intérêts en conséquence voire provocation au suicide ?).

En ce qui concerne l’amende, en revanche, les maxima sont plus élevés : c’est une infraction essentiellement financière.

Les escrocs encourent également des peines complémentaires énumérées à l’art.313-7 (ex : interdiction des droits civiques, fermeture d’ets).

B- Les personnes morales :

Leur responsabilité peut être engagée pour l’E, simple, ou aggravée : elles risquent l’amende (maxima quintuplés), ou les peines de l’art.131-39 (pour l’interdiction d’activité, il doit s’agir de celle qui a fourni l’occasion de l’E).

Cela peut aller jusqu’à la dissolution si la PM a été créée ou détournée de son objet pour commettre l’I.

Chapitre 2 : Les infractions voisines de l’escroquerie

1°) La filouterie

- les filouteries, dont il a déjà été question (art.313-5) : F d’aliments ou de boissons ; de logement hôtelier ; de carburant ou lubrifiant ; de transport (par taxi ou voiture de place) ; en revanche dépasse les limites de l’incrimination le fait de ne pas payer des communications téléphoniques à l’occasion d’un séjour à l’hôtel (le texte ne prévoit que l’occupation de chambres) : cf CA Rennes 17 février 2000 – DP 2000 p.10 (en revanche la cond° est possible pour filouterie de boissons pour une consommation dans la chambre, ce cas étant prévu).

Peines :6 mois d’E et 7500 euros d’amende. Pas de tentative.

2°) La mise à disposition du bien immobilier d’autrui

L’un des membres du « couple » créé en 2003, constituant les I de mainmise sur le bien immo d’autrui (l’autre membre étant l’occupation irrégulière du terrain d’autrui).

Article 313-6-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 57 1° JORF 19 mars 2003

Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la

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