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Clause d'exception

Par   •  6 Décembre 2018  •  4 549 Mots (19 Pages)  •  583 Vues

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Des auteurs[8] expliquent : c’est l’ancien critère de rattachement à considéré s’il s’agit de se prononcer sur la validité de la situation juridique ou ses effets passés, mais c’est le nouveau critère qui assure la fonction de désignation de la loi applicable aux effets présents d’une situation juridique valide par rapport à la loi du facteur existant au moment de sa naissance.

Cette explication ne semble pas fausse. Certes, le législateur s’il a voulu appliquer la loi du facteur initial, il n’avait pas besoin de distinguer entre la loi applicable à la validité d’une situation juridique et loi applicable à ses effets.

Appliquer la loi du facteur ancien pour se prononcer sur la validité de la situation juridique ainsi que ses effets passés ne présente pas un objet de controverse.

Ce qui est controversé c’est le facteur à considérer quant aux effets présents.

Prendre en considération le nouveau facteur n’est en définitif qu’une simple transposition de solution de principe de droit transitoire interne (deuxième partie).

Cette solution a été recherchée à cause de l’échec de la thèse inverse : celle préconisant l’application de la loi du facteur initial (première sous partie).

Première sous partie : Critiques de la thèse tendant à écarter l’emprise de la loi nouvelle :

Ce sont Pillet et Bartin qui proposaient l’un et l’autre l’écartation de l’emprise de la loi nouvelle entant que solution de conflit mobile. C'est-à-dire appliquer la loi du facteur initial. Mais ils invoquaient à l’appui de leur opinion des arguments différents : Pillet a interposé la notion des droits acquis et Bartin a mis l’accent sur le maintien nécessaire de la stabilité des institutions dans les relations internationales[9].

Certes, ni l’argumentation de Pillet ni celle de Bartin ne sont à l’abri de la critique.

Partons de Pillet, selon lui le conflit mobile n’existe pas entre deux lois successives d’un même Etat, mais entre les deux lois, toujours en vigueur l’une et l’autre, de deux Etats différents.

Il affirmait que la situation formée sous l’autorité d’un Etat doit développer tous les effets sous la même autorité. Cette affirmation apparait comme la conséquence extrême du principe essentiel de la doctrine de Pillet : celui du respect international des droits acquis. En vertu de ce principe, tout droit régulièrement acquis dans un pays doit être respecté dans les autres.

La critique adressée à Pillet consiste essentiellement dans l’extension abusive tant de la notion des droits acquis elle-même que de la place par lui attribuée au principe du respect international des droits acquis au sein de DIP.

Au surplus, certains auteurs trouvent que la thèse confond entre les droits subjectifs acquis et la compétence de la loi initiale pour la validité de la création de la situation juridique.

En effet, l’appréciation de la valeur de la situation de droit considérée dépend de la RCL. La situation n’est régulièrement créee en DIP que si, et seulement si, cette situation a été initiée sous l’empire d’une loi compétente.

Il n’en découle cependant ni une rétroactivité de la loi nouvelle, ni le maintien de compétence de la loi ancienne aux effets présents de la situation.

En effet, le principe de non rétroactivité, et non celui des droits acquis, commande l’appréciation de la validité de la création d’un droit en fonction des normes en vigueur.

Donc les RCL applicables, sont celles en vigueur et en utilisation du critère de rattachement existant à cette date.

Enfin, la théorie a été rejetée parce qu’elle ignore la distinction fondamentale entre la création d’une situation juridique et les effets qu’elle produise dans le temps[10].

Quant à Bartin, il a l’opinion analogue, selon lui l’impératif de maintien nécessaire de la stabilité des institutions dans les relations internationales nécessite la dissociation du conflit mobile de conflit transitoire du droit interne.

L’argument de Bartin est critiquable, certes la stabilité des institutions invoquées présente un élément qui mérite d’être pris en considération mais en dehors de l’hypothèse de conflit mobile, car, dans ce dernier, c’est la volonté des individus qui entraine une modification de l’élément de rattachement dont on ne saurait méconnaitre l’incidence sur la compétence législative.

En définitif, la thèse de la survie de la loi originaire conduit à un grave inconvénient, la solution proposée par ses partisans a pour conséquences de figer la situation juridique en la maintenant sous l’empire d’une loi désignée en fonction d’un rattachement révolu.

Deuxième sous partie : Arguments de la thèse préconisant l’application des règles de droit transitoire interne :

Selon les règles de droit transitoire, la loi nouvelle n’est pas rétroactive, mais elle est d’une application immédiate.

Il en résulte qu’une situation juridique prolongeant ses effets dans le temps est soumise à l’application successive de la loi ancienne et de la loi nouvelle, elle demeure sous l’empire de la première pour ce qui est de ses conditions de validité et de ses effets passés, mais en revanche ses effets à venir sont immédiatement régis par la seconde.

Cette transposition a été imposée par les similitudes existant entre les conflits de lois dans le temps du droit interne et les conflits mobiles du droit international privé.

Il est traditionnel à relever que le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle est justifié en droit transitoire interne par la double préoccupation d’assurer, d’une part, l’unité de la législation et d’autre part la sécurité juridique. Or ce double souci se retrouve en DIP ou ils imposent l’emprise de la loi de l’Etat actuellement compétent sur les effets à venir d’une situation formée sous l’autorité de la loi d’un autre Etat.

Ces similitudes ont été contestées par ceux qui mettent l’accent sur le particularisme des conflits mobiles qui à la différence du conflit transitoire interne, ayant leur source non dans la volonté du législateur ; mais dans celle des individus qui modifient l’élément de rattachement. Il n’opposent pas à proprement parler d’une loi ancienne et une

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