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Clause de fixation unilatérale du prix

Par   •  25 Mars 2018  •  4 658 Mots (19 Pages)  •  734 Vues

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parle de Clause de prix catalogue ou Clause de tarif fournisseur. Le prix applicable aux

différents contrats d’application pour l’achat de produits sera celui qui résulte du prix fixé dans le

catalogue du fournisseur au moment de l’achat. Il est clair que le contrat cadre, qui a naturellement

vocation à se prolonger plusieurs années, ne peut fixer lui-même le prix de la série de livraisons

futures qui dépend de l’évolution du marché. Le danger est alors de voir ce contrat annulé pour

indétermination du prix sur le fondement de l’article 1129 du Code civil. La Chambre commerciale

de la Cour de cassation s’est interrogée sur l’opportunité d’appliquer cet article à cet ensemble de ces

contrats issu du droit de la distribution.

• La fixation unilatérale du prix par l’une des parties

Le droit commun des contrats ne comporte aucune disposition relative au prix. C’est à la

jurisprudence qu’il est donc revenu de fixer les règles en la matière, ce qu’elle n’a pas fait sans

mal.

A partir des années 1970, la jurisprudence a importé, dans le droit commun des contrats, la

solution du droit spécial de la vente. Elle a donc exigé, sur le fondement de l’article 1591 du Code

civil, puis sur celui de l’article 1129 du même code, que le prix soit au moins déterminable dans le

contrat.Autrement dit, les contrats dans lesquels le prix n’était pas déterminable, dès l’origine,

étaient annulables.

Cette jurisprudence a suscité des difficultés conséquentes, les contrats de fourniture exclusive,

notamment dans le domaine pétrolier, ayant été exposés à la nullité. Les techniques utilisées par la

Cour de cassation pour tenter de circonscrire le périmètre de l’annulation s’étant révélées

inadaptées, cette dernière a fini par abandonner sa jurisprudence.

On peut soutenir qu’en contrepartie des avantages financiers ou autres qui lui sont consentis dans le

contrat cadre, le distributeur s’est placé sous la subordination économique du fournisseur et qu’il

s’en est remis à lui afin de fixer les prix sous la seule réserve d’en user sans discrimination. Cela

exprimerait juridiquement l’intégration économique de la distribution.

L’absence de détermination du prix des ventes futures dans le contrat cadre n’entraîne pas

nécessairement la nullité du contrat cadre. Si ce dernier ne fixe aucun prix pour les ventes futures

c’est au moment où l’acheteur va négocier avec le fournisseur que les éléments essentiels de la vente

seront déterminés, et particulièrement le prix de la marchandise livrée. La Chambre commerciale de

la Cour de cassation a jugé, le 9 juill. 1963, « que la convention s’analysait, non en un contrat de

vente immédiate, mais en un contrat d’exclusivité prévoyant la fourniture à des prix qui devaient

être et qui, pendant toute la période d’exécution antérieure à la résiliation, ont été librement débattus

et acceptés par les parties ». Elle en a déduit que c’est à bon droit qu’a été écartée « la nullité pour

défaut d’accord sur la chose et sur le prix ».

La jurisprudence de la Cour de cassation n’enlève pas nécessairement au contrat cadre toute force

obligatoire. Il impose en effet aux deux parties une obligation de négocier de bonne foi le prix des

ventes d’exécution. Toutefois une telle négociation suppose la liberté de ne pas conclure la vente, ce

qui n’est pas compatible avec l’obligation d’acheter ou de vendre pesant sur l’une des parties ou les

deux, notamment par la stipulation d’un quota ou une clause d’exclusivité d’approvisionnement ou

de fourniture. Ce n’est donc qu’en l’absence d’un tel engagement que le contrat cadre sera valable et

fera naître une obligation de négocier de bonne foi le prix des ventes d’exécution. Il n’en serait

autrement que si le contrat cadre était rédigé de telle façon que la force obligatoire de la clause

d’exclusivité soit elle-même subordonnée à un accord réel sur le prix des ventes d’exécution,

autrement dit qu’elle devienne caduque à défaut d’un tel accord.

• La clause de fixation unilatérale du prix, une notion contestée par la jurisprudence

Dans un premier temps la jurisprudence avait une vision très stricte des choses, elle retenait qu’il

fallait respecter l’exigence de détermination du prix dès la conclusion du contrat

d’approvisionnement exclusif (Cass Com 17 avril 1971) ; à défaut la Cour considérait que le contrat

cadre était nul mais également tous les contrats d’application. Revirement par plusieurs arrêts

rendus par l’assemblée plénière le 1er décembre 1995 : l’article 1129 est considéré comme n’étant

plus applicable au prix de vente des contrats d’application en présence d’un contrat cadre. C’est un

assouplissement considérable même si une limitation demeure : la détermination du prix ne doit pas

être abusive.

Dans quatre célèbres

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