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Rni travail 1

Par   •  22 Novembre 2018  •  4 237 Mots (17 Pages)  •  496 Vues

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En fait, la clause 5.01 consent à l’employeur d’administrer et de diriger le cours de ses opérations présentes et à venir. Ceci dit, l’employeur a le droit de prendre des décisions relatives aux buts stratégique et économique de l’entreprise comme par exemple en ce qui a trait au choix des biens et services à produire ou des décisions financières à prendre pour le bien de la compagnie (Jalette et al., 2011). L’étendue de ses pouvoirs est limitée par le fait que l’employeur doit respecter les modalités de la convention collective dans chacune de ses décisions …pourvu que l’exercice de tels droits et privilèges n’enfreigne pas une ou des dispositions de la présentes convention (clause 5.01).

Deuxièmement, la clause 5.02, appartient à la catégorie de la direction du travail puisqu’elle exprime directement d’un pouvoir d’application de réglementation sur la main-d’œuvre au sein de l’entreprise (Jalette et al., 2011). Il s’agit ici d’une clause beaucoup plus spécifique qui vient placer les droits de l’employeur sur un point en particulier, le changement de réglementation au sein de l’entreprise.

Par exemple, on peut parler de tout ce qui touche à la main d’œuvre : le # d’employés, la détermination, la description et l’évaluation des tâches, la sélection du personnel, son affectation aux différents postes, la supervision et la discipline à maintenir, etc. (Jalette et al., 2011). La clause 5.02 donne le pouvoir à l’employeur de modifier ou d’ajouter des règlements à respecter par les employés. Cependant, la clause limite ce pouvoir en mentionnant que ces règlements ne doivent pas contrevenir à la convention collective en place et qu’à tout moment, le syndicat doit être avisé par écrit avant l’application de ces changements.

Question 4 : M. Lafonte se questionne s’il peut refuser d’adhérer à son syndicat, de ne pas payer sa cotisation syndicale et s’il peut déposer à titre individuel une requête en accréditation.

- Premièrement, à partir de la convention collective en annexe, identifiez à quel type d’atelier syndical la clause de sécurité syndicale fait référence. (1/2 page)

Dans la convention collective de Carta Verde Inc. et le syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du commerce nous sommes en mesure d’observer le type d’atelier syndical parfait. En effet, l’article 4.01 de la sécurité syndicale stipule que tous les salariés actuels et futurs doivent adhérer au syndicat pour la durée de la convention collective afin de demeurer à l’emploi de l’entreprise. Par contre, s’il s’agissait d’un atelier syndical imparfait exempterait certains employés de l’obligation d’adhérer au syndicat, comme les employés n’étant pas membres du syndicat avant la signature de la convention par exemple. De plus, s’il s’agissait d’un atelier syndical fermé, celui-ci, obligerait l’employeur à engager des travailleurs déjà (Jalette et al., 2011).

- Deuxièmement, à partir de la décision Lavigne c. Syndicat des employés de la Fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S.211 (l'Ontario, 1991)

- Troisièmement, la décision Lavigne fait ressortir quatre propositions pour expliquer l’étendue de la liberté d’association. En vous référant aux explications données… quels seraient les arguments de M. Lafonte pour faire valoir sa liberté individuelle d’adhérer ou non au syndicat et de payer ou non sa cotisation. (1 page)

Dans l’étude de cas la décision Lavigne, le juge Sopinka a fait ressortir quatre propositions pour expliquer l’étendue de l’alinéa 2d) de la Charte des droits et libertés concernant la liberté d’association. L’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés stipule que la liberté d’association est un des droits fondamentaux de l’individu (Québec et al., 2017). Initialement, il affirme que celle-ci l’article 2d protège la liberté de constituer une association, de la maintenir et d’y appartenir. Secondement, elle ne protège pas une activité pour le seul motif que cette activité est un objet fondamental ou essentiel d’une association. Tiercement, elle protège l’exercice collectif des droits et libertés individuels consacrés par la constitution et quatrièmement, l’association de liberté protège également l’exercice des droits légitimes des individus. L'embarras avec ce paragraphe, c’est qu’il n’inclut pas le droit de ne pas s’associer. Cependant, comme l’affirme Me Nelson, d’autres droits et libertés garantis par la Charte peuvent protéger suffisamment les types d’intérêts qui sous-tendent les requêtes fondées sur le droit de ne pas s’associer (l'Ontario, 1991). On pourrait faire le lien avec l’article 7 de la Charte des droit et liberté qui affirme que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale (Québec et al., 2017). C’est donc dans cet optique que la liberté d’association de M. Lafonte est brimée, puisqu’on lui oblige, sous condition de garder son emploi, de s’associer au syndicat et de payer sa cotisation syndicale. De plus, il ne peut pas choisir parmi plusieurs associations, ce qui est un argument qui vient renforcer son argument de défense. Par contre, comme le mentionne le juge McIntyre, la liberté de ne pas s’associer irait à l’encontre des intérêts collectifs des membres du syndicat, puisque pour l’individu, la résiliation de certains objectifs par l’exercice de ses droits individuels est généralement impossible sans l’aide et la coopération d’autrui (l'Ontario, 1991). Incontestablement, l’article 2d de la Charte n’inclut que la liberté positive de s’associer, donc ce moyen d’appel ne pourra pas être utilisé par M. Lafonte pour ne pas faire partie du syndicat puisque personne ne l’a empêché de former une association ni d’y adhérer. M. Lafonte pourrait utiliser plusieurs arguments afin de faire valoir sa liberté individuelle d’adhérer ou non au syndicat et de payer ou non sa cotisation en se basant sur la décision de Lavigne. A cet effet, le professeur Etherington (1987) a fait ressortir plusieurs points congrus à prendre en considération dans ce texte de référence de Lavigne, ayant comme but de vanter les mérites du possible droit de ne pas s’associer. Ayant la possibilité de choisir de s’associer ou non, M. Lafonte ne se sentirait pas atteint dans sa liberté individuelle puisqu’il déciderait de se joindre à des causes de son choix. À cet argument s’adjoint le fait qu’il ne serait pas associé à des valeurs ou des évènements qu’il

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