Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation
Par Plum05 • 14 Mars 2018 • 1 555 Mots (7 Pages) • 516 Vues
...
Le gouvernement peut dissoudre le parlement. Et il participe à la fonction législative par le moyen des projets de loi.
Ainsi son pouvoir dans l’exécutif peut être significatif, comme au Pakistan, ou plus symbolique, comme c’est le cas en Irlande.
La seconde modalités de séparation des pouvoirs est le régime présidentiel où il y a une séparation rigide des pouvoirs et spécialisation des fonctions. Il a aussi trois caractéristiques.
La première est que Le pouvoir exécutif appartient en totalité à un président élu par le peuple. Il est aussi le chef du gouvernement, puis choisit et dirige directement ses ministres. Les ministres sont seulement les secrétaires du président. Comme il est élu par le peuple, le président est l’égal du parlement.
L’autre caractéristique est que Les ministres ne sont pas responsables devant le parlement. Le président n’a pas le droit de choisir ses ministres parmi les parlementaires et le parlement n’a pas le droit d’obliger les ministres à démissionner
Enfin, Le président ne peut pas dissoudre le parlement. Il ne peut pas déposer non plus des projets de loi.
Le régime présidentiel est un régime d’équilibre des pouvoirs : aucun pouvoir ne peut dominer l’autre, ils se font contrepoids et se freinent. Mais l’échec des compromis peut entraîner un blocage des institutions puisqu’il n’y a pas de droit de dissolution. Par exemple, l’Etat fédéral des Etats-Unis est un régime présidentiel à cinquante états.
Enfin, Le régime semi-présidentiel : Proposé par Maurice Duverger, est un régime a trois caractères:
Tout d’abord, le président est élu au suffrage universel direct ;
Il a des prérogatives propres, il n’est pas effacé. Et enfin, le gouvernement est responsable devant le parlement et celui-ci peut dissoudre le gouvernement.
B) Le rôle du Parlement
Le gouvernement existe juridiquement dès la nomination sans avoir besoin d’avoir reçu une investiture de l’Assemblée nationale ou d’avoir fait l’objet d’un vote de confiance de sa part. Cependant, comme le gouvernement a besoin, pour agir, de la confiance de l’Assemblée, il pourrait sembler souhaitable que, dès sa formation, il demande un vote de celle-ci conformément à l’article 49 alinéa 1er qui dispose que « le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale » Une partie de la doctrine a même soutenu qu’une telle démarche serait juridiquement obligatoire. On peut évidemment invoquer en ce sens la tradition parlementaire française antérieur à 1958 car, sous la IIIème et la IVème, la formation d’un nouveau gouvernement devait toujours être sanctionnée par un vote de confiance. Mais l’argument n’est pas convaincant dans la mesure où précisément, sur bien des points, la Constitution de 1958 marquait une volonté de rupture par rapport à la tradition antérieur. Il est vrai que les termes utilisés dans l’article 49 alinéa 1 pourraient donner le sentiment d’une obligation puisqu’il est dit que le Premier ministre « engage » la responsabilité du gouvernement et non pas simplement qu’il « peut l’engager ». Mais le texte ne précise pas à quel moment doit se situer cet engagement. De plus, l’article 49 alinéa 1 subordonne l’engagement de responsabilité à une délibération du Conseil des ministres. Or, s’il y a lieu de délibérer, c’est que le déclenchement de la procédure n’est jamais complètement automatique. En sens inverse, on peut invoquer l’esprit du parlementaire rationalisé, auquel se rattache la Constitution de 1958: étant présumé avoir la confiance du Palment, le gouvernement n’est pas tenu d’en faire la démonstration. La procédure de la question de confiance est donc à son égard facultative. C’est effectivement dans cet esprit que la Constitution a été appliquée. Le recours à l’article 49 alinéa 1 a toujours été considéré comme une question d’opportunité politique que le Premier ministre apprécie librement. Aussi la pratique est-elle extrêmement fluctuante. Parmi les gouvernements qui se sont succédé depuis les débuts de la Vème République, certains, comme le gouvernement Valls formé en avril 2014, ont sollicité quelques jours plus tard un vote de confiance de l’Assemblée nationale, d’autres, comme les gouvernement Rocard formé le 10 mai 1998, ont attendu un ou deux ans avant de le faire, enfin d’autres comme le gouvernement Edith Cresson formé le 15 mai 1991 n’ont jamais eu recours à l’article 49 alinéa 1. Il convient de noter que selon la procédure de l’article 49 alinéa 1, la confiance peut être refusée au gouvernement à la majorité simple, alors qu’une motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés composant l’Assemblée nationale. Un gouvernement qui n’est pas très sûr de son soutien parlementaire n’a donc pas intérêt à déclencher l’application de cette procédure.
II- La politique de la nation conduite par le gouvernement
...