Sujet : la détermination des compétences au sein de l’union
Par Matt • 28 Octobre 2018 • 4 745 Mots (19 Pages) • 513 Vues
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Au demeurant on retiendra que les rapports entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires ne sont pas toujours conflictuels. Il existe un partage de compétences entre les deux lorsqu'il s'agit d'appliquer la norme communautaire, car même si c'est à des niveaux différents les juridictions nationales interviennent à côté des juridictions communautaires. D'autre part une coexistence pacifique existe entre les deux juridictions eu égard à la coopération qu'il entretienne lorsque des difficultés surviennent pour l'application des textes communautaires. La seule remarque qu'il faut faire c'est que la collaboration est plus élaborée dans l’UEMOA. Toute fois à coté de cette complémentarité il existe des matières pour lesquelles les juridictions communautaires sont seules souveraines pour en connaître des litiges.
II) Les compétences particulières des juridictions communautaires
Les juridictions des communautés de l'UEMOA cohabitent avec les juridictions nationales, mais il existe des matières par rapport aux quelles le règne des premières est sans partage. Il en est d'abord ainsi du contentieux de la légalité (A), mais aussi pour certaines matières spécifiques dans le contentieux de pleine juridiction (B)
A) Le contentieux de la légalité
Il faut tout de suite signaler que ce type de contentieux propre aux juridictions communautaires fait l'objet d'une consécration beaucoup plus élaborée au sein de l’UEMOA. Il comprend trois éléments le recours en appréciation de légalité, le recours en exception de l'illégalité et le recours préjudiciel en interprétation de la légalité. Pour ce qui est du premier type de recours, il s'agit du recours en annulation prévu expressément dans les textes de l'UEMOA, particulièrement le chapitre II du règlement de procédure de la cour de justice. Aux termes de l'article 15 de ce chapitre la cour est compétente pour connaître du recours en appréciation de légalité, l'alinéa 2 dispose que : « ... Le recours en appréciation de légalité est dirigé contre les actes communautaires obligatoires ; les règlements, les directives ainsi que les décisions individuelles prises par le conseil et la commission... ». Le recours en appréciation de légalité peut être conçu comme étant la transposition à l'échelle régionale du recours pour excès de pouvoir applicable dans l'ordre interne des Etats. Comme tout recours la cour est saisie au moyen d'une requête signée généralement par un avocat, elle est signifiée à la partie adverse accompagnée d'un cautionnement. La requête peut être introduite conformément au même alinéa second de l'article 15 par toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de l'Union lui faisant grief. En outre il ajoute que le recours est même ouvert aux organes de l'Union, tels que la commission, le conseil, ou encore les Etats membres contre les règlements, les directives et décisions. Ainsi considéré ce recours s'exerce contre les actes unilatéraux de l'Union, notamment les directives, les règlements, les décisions, à l'exclusion des actes additionnels. Et lorsque la cour statue, son office consistera à confronter les actes en questions avec le Traité de base et les autres conventions. Comme en droit interne les actes en cause doivent faire grief, c'est-à-dire modifier l'ordonnancement juridique, par conséquent les avis et recommandations ne peuvent faire l'objet du recours. Pour l'introduction du recours le requérant se devra d'arguer d'un intérêt légitime et certain qui sera souverainement apprécié par le juge. Il devra également respecter les délais de procédures classiques, ce délai est fixé par l'article 15 à deux mois à compter de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou du jour où celui-ci en a eu connaissance. Comme en droit administratif interne, il s'agit de délais francs, mais il peut y avoir une dérogation qui ne joue qu'une seule fois en cas de recours administratifs préalables. Par ailleurs ce recours peut donner lieu à des cas d'annulation d'un acte communautaire, lorsqu'il y a eu vice de forme et de procédure, par exemple l'absence de motivation ou la violation de la procédure contradictoire. Il en est ainsi également en cas d'incompétence ou de détournement de pouvoir, car les autorités communautaires ont des compétences d'attribution. Mais surtout l'annulation est retenue lorsqu'il y a violation du traité de base et des textes subséquents. A l'heure actuelle l'affaire qui défraie la chronique en cette matière c'est sans nul doute le licenciement abusif du commissaire ivoirien Eugène Yaï. Dans cette Arrêt rendu le 05 avril 2005, la cour de justice de l'Union a déclaré nul et de nul effet l'acte additionnel n°01/2005 du 11 mai 2005 nommant monsieur Jérôme Bro Grebe en qualité de membre de la commission de l'UEMOA pour remplacer monsieur Yaï. Mais le curieux dans cette affaire, c'est que sous les pressions de la Côte d'Ivoire la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement va encore adopter l'Acte additionnel n°04/2006 pour réaffirmer la nomination de monsieur Jérôme Bro, ce qui est aujourd'hui synonyme de licenciement pour monsieur Eugène Yaï. Ce remplacement conformément au premier arrêt de la CJU sera encore jugé illégal par la cour communautaire, qui convient toutefois de l'entrée en vigueur de l'acte additionnel dans le but de donner une base légale à la nomination du nouveau membre de la commission, bien qu’illégalement effectuée. Dans cette affaire il se pose une question très cruciale, celle de la crédibilité de la cour de justice. Est-ce que les chefs d'Etats de l'Union dans le seul but de satisfaire aux désirs d'un Etat membre, vont en tant qu’animateur de l'organe suprême de l'UEMOA, faire totalement fi de la décision de justice de la cour ? Lequel organe de contrôle a été justement créé pour servir l'effectivité du droit communautaire. Même si la conférence n'en juge pas encore la portée, la suite qu'elle donnera à cette affaire sera très décisive pour l'avenir de l'UEMOA. Car si l'organe suprême viole le droit communautaire, c'est dire que l'Union risque d'être une zone de non droit dans l'avenir. Après ce premier recours il existe un autre type dont les juridictions communautaires sont les seules compétentes.
Le recours en exception
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