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La subrogation personnelle

Par   •  23 Février 2018  •  1 878 Mots (8 Pages)  •  624 Vues

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Conditions: Art 1250-2

- il exige un acte authentique qui doit venir constater le prêt consenti par le subroger et le remboursement du créancier d’origine

- le 2nd emprunt doit préciser la destination des fonds

- le remboursement de l’emprunteur initial doit préciser l’origine des fonds

→ La doctrine estime que ces conditions sont slmt des conditions d’opposabilité et non de validité.

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La subrogation légale

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Les hypothèses prévues par le Code civil

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Les cas particuliers

- 1er cas particulier : Art 1251-1 → la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant lui même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable a raison de ses privilèges ou hypothèques.

→ JP applique strictement cet article car d’une part elle refuse une subrogation d’un créancier de rang inférieur et d’autre part elle refuse une subrogation d’un créancier titulaire d’une autre garantie qu’un privilège ou hypothèque.

- 2ème cas particulier : Art 1251-2 → la subrogation a lieu de plein droit au profit de l’acquéreur d’une immeuble qui emploi le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquelles cette héritage état hypothéqué.

- en désintéressant le créancier hypothécaire il se met à l’abri du droit de suite dont celui ci jouit

- la loi le subroge dans les droits et actions du créancier donc de son hypothèque.

- 3ème cas particulier : Art 1251-4 → la subrogation a lieu de plein droit au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers la dette de la succession.

→ L’intérêt pour lui c’est qu’il pourra réclamer à la succession le paiement de ces créances tout en bénéficiant des suretés qui lui était attaché.

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Le principe général

Art 1251-3 : la subrogation joue au profit de celui qui étant tenu avec d’autre ou pour d’autre au paiement de la dette avait intérêt à l’acquitter.

→ Le subroger paye une dette dont il était lui même tenu mais comme ce n’est pas à lui d’en supporter la charge définitive la loi lui offre de plein droit un recours subrogatoire.

Plusieurs conditions sont exigées :

- le subrogé doit être tenu avec d’autres ou pour d’autres de la dette

- le subrogé doit avoir intérêt à l’acquitter

→ La JP ne retient en réalité que la 1ère condition, car la 2ème découle de la 1ère.

La dette due par le subrogé ne peut être que virtuelle : il en résulte que la subrogation va s’opérer de plein droit dans 2 hypothèses :

- lorsque le subrogé était tenu avec d’autres.

Ex: le codébiteur d’une obligation qui est solidaire in solidum ; indivisible dans ses rapports avec les autres codébiteurs ; des rapports entre plusieurs cautions toutes garantes d’une même dette.

- lorsque le subrogé est tenu pour d'autres

Ex : caution dans ses rapports avec le débiteur principal ainsi que celle de la caution réelle et du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué.

- JP considère que : la subrogation peut également opérer lorsque les débiteurs sont tenus non pas d’une même dette, mais de dettes différentes envers un même créancier : « celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est perso, peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a par son paiement libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ». Ch. Com. 9 mai 1990

JP pose une limite : le paiement d’une dette par le solvens à l’accipiens qui lui est totalement étrangère.

→ Certains auteurs pensent que cette application n’est pas utile car elle recouperait la subrogation conventionnelle.

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Les hypothèses prévues en dehors du Code civil

- Le législateur a admis que la subrogation puisse opérer chaque fois qu’elle pouvait constituer une garantie de paiement pour des créanciers que l’on cherchait particulièrement à protéger.

- En matière d’entreprise en difficulté, en cas de faillite de l’employeur : en instituant l’AGS (assurance) qui leur verse directement leur salaire.

- En matière de resp civile : l’assureur de dommages qui versait le montant des indemnités à la victime allait être subrogé dans les droits de la victime à l’encontre de l’auteur du dommage.

- En matière de resp civile : la subrogation en faveur de la sécurité pour l’indemnisation de certains dommages pour récupérer le montant de ce qu’elle a versé à la victime à l’auteur du dommage.

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Les effets de la subrogation personnelle

La subrogation a elle aussi un effet translatif qui va justifier le recours du subrogé envers le débiteur cédé.

→ Mais ce recours peut exceptionnellement être tenu en échec par l’opposabilité des exceptions.

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Le recours du subrogé contre le débiteur

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L’objet du recours

Comme en matière de cession de créance,

- La subrogation emporte transfert de la créance : c’est la même créance qui survit à la substitution de créanciers, cela implique que la créance conserve ses modalités et ses caractères (délai de prescription, date d’exigibilité, clause d’intérêt, clause attributive de compétence).

- Le subrogé va recueillir les accessoires de la créance.

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