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SEANCE V LA CONDITION DE LA FEMME

Par   •  17 Mai 2018  •  2 994 Mots (12 Pages)  •  487 Vues

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En pays de droit écrit, il paraît normal qu'elle confie à son mari la gestion de ses propres car à défaut, les Parlements lui interdisent d'en disposer. Le mari peut faire tout ce qu'il souhaite avec les biens et héritages de sa femme, sans son consentement. De plus, la femme ne peut être entendue par le juge que lorsque son mari exerce une violence physique aggravée ou lorsqu'il est absent ou en pèlerinage.

« Si un homme et une femme adultères sont pris en flagrant délit, qu'ils soient punis chacun d'une amende de soixante sous toulousains ou qu'ils courent tout nus à travers le village » :

Les coutumiers énoncent trois obligations qui pèsent sur la femme, à savoir l'obligation de fidélité, la femme à une obligation absolue car l'adultère est puni par l’Église mais aussi par les coutumes qui prévoient la peine de la course. La femme et son complice doivent parcourir la ville dans le plus simple appareil et sont parfois frappés à leur passage. En outre, elle est désormais expulsée de la famille. Ces dispositions se retrouvent dans les Chartes municipales du Sud-Ouest au XIIIème siècle. Elles précisent que la femme doit tirer l'homme par l'endroit où il a pêché et le délit n'est constitué que lorsqu'ils sont pris en flagrant délit. Cependant, en cas de faute du mari, une séparation pourra être ordonnée judiciairement mais il faut que la mésentente soit durable et irrémédiable. D'autres obligations tel que le respect, la femme doit respect à son époux, tout comme les enfants à leurs parents. Enfin, l'obligation d'obéissance, la femme doit obéir à son mari, à défaut, le mari peut la corriger. Beaumanoir cite quatre cas dans lesquels c'est pour lui une obéissance : lorsqu'elle veut faire folie de son corps, lorsqu'elle le maudit, lorsqu'elle ne lui obéit pas puis lorsqu'elle dément son baron.

« Le mari étant par l'ordre civil le chef de la femme, il a sur elle une puissance proportionnée à ce qu'il est dans leur union » : Le mari est le chef de la femme, selon Saint Paul. Par conséquent, le mari est le maître et la femme la servante. Comme il est le chef, par conséquent sa puissance est égale à sa supériorité. La femme n'a donc aucune puissance.

B. Une capacité juridique réduite

« Les femmes ne doivent pas être reçues à poursuivre des causes criminelles ni à les défendre mais les hommes peuvent agir à raison des délits commis contre elles et y défendre si elles sont appelées » : D'une part, tous les actes de la femme, y compris l'exercice d'une action criminelle, sont soumis à l'autorisation spéciale du mari. Il doit être concomitant à l'acte. D'autre part, la femme est dispensée de la contrainte par corps. Son mari peut agir à sa place et la défendre, cependant, la femme ne peut agir seule.

« La femme mariée, après le contrat de mariage par paroles de présents et solennisation en face de l’Église, est et demeure du tout en la puissance de son mari et du tout hors de celle de son père, et ne peut faire contrats et dispositions entre vifs de ses biens, par disposition de testament, ni autrement ni ester en jugement sans autorité de sondit mari sinon qu'elle fût marchande publique » : La femme doit être assistée ou autorisée par son mari pour réaliser un acte juridique avec des variantes coutumières. C'est le cas dans trois domaines :

–En matière contractuelle, la femme peut agir que avec l'autorisation du mari, celle règle est commune à de nombreux coutumiers, c'est le cas pour la Normandie mais aussi en Beauvaisis et dans l'Orléanais . Aucune condition de forme n'est posée pour cette autorisation, et il ressort des actes de la pratique qu'elle peut intervenir à posteriori. A cette règle, il y a deux exceptions : lorsque la femme est une marchande publique, c'est-à-dire lorsqu'elle exerce un commerce séparé de son mari. Elle peut alors agir seule pour tous les actes de son commerce à condition que son mari l'ai autorisée à exercer une telle activité. Puis lorsque le mari est dément ou absent, elle se substitue à lui à la tête du mariage.

–En matière d'acte à cause de mort, il n'y a pas de règle unique car cela dépend des coutumes.

Le plus souvent, elles admettent que la femme peut faire un testament seule dans la mesure où il prend effet qu'une fois la compagnie conjugale dissoute. En revanche, en Artois il lui faut l'autorisation du mari. Dans les coutumes sévères, tel que la Normandie et la Bretagne, il lui est interdit de faire un testament.

–Pour agir en justice, même au sujet de ses propres, elle doit être assistée. La seule exception concerne le domaine pénale où la femme peut être demanderesse ou défenderesse librement, sauf en Normandie où la coutume est misogyne.

« L'édit du mois d'août 1606 a défendu l'usage d'énoncer dans les obligations des femmes la renonciation au Velléien, et validé leurs obligations » : dans les pays de droit écrit, les dispositions du sénatus-consulte Velléien interdisent à la femme d'intercéder pour son mari. C'est pourquoi les praticiens les tournent au moyen de renonciation. Dans l'ensemble, les coutumes méridionales étaient hostiles au Vélléien. Au XIIIème siècle, les glossateurs jugent ces renonciations valables, dans la mesure où le Velléien est favorable à la femme et où elle peut renoncer à la faveur qui lui est faite par la loi, dés lors qu'elle agit en connaissance de cause.

En revanche, les siècles suivants, les post-glossateurs assimilent leur renonciation à la faiblesse dont on voulait protéger la femme. Ils distinguent deux hypothèses :

Lorsque l'intersession à lieu en faveur d'un tiers, la renonciation doit être confirmée deux ans après l'engagement. Puis lorsque l'intersession à lieu en faveur du mari, toute renonciation est nulle. L'édit de 1606 abroge le sénatus-consulte Vélléien mais il n'est enregistré qu'a Paris et Dijon. Les Parlements du Midi et celui de Normandie qui ont toujours refusé d'y procéder, ont ainsi maintenu l'incapacité de la femme car ils pratiquent le régime Dotale. À la fin de l'ancien régime, on rencontre chez les lettrés un double courant contradictoire. Certains, comme Poulain de la Barre en 1673 font l'apologie des femmes, de même que Montesquieu qui voit dans la puissance maritale « une création des gouvernements

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