Pouvoir du juge d'instruction
Par Junecooper • 22 Février 2018 • 2 418 Mots (10 Pages) • 490 Vues
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2) Le contrôle des pouvoirs d’investigation
L’exercice par le juge d’instruction de ses pouvoirs d’information fait l’objet d’un contrôle de la part de la chambre de l’instruction (sur ce point v. thèmes consacrés aux nullités et à la chambre de l’instruction), mais aussi de la part du parquet et des parties privées.
a) Contrôle par les partie privées
Les pouvoirs de contrôle des parties privées sur les actes d’instruction se sont considérablement accrus depuis quelques années. Partie civile, mis en examen et témoin assisté ont accès au dossier de la procédure par l’intermédiaire de leur avocat dans les conditions précédemment décrites ; la partie civile et le mis en examen peuvent demander à ce qu’il soit procédé à tout acte qu’ils jugent utile à la manifestation de la vérité. Le témoin assisté peut quant à lui demander à ce qu’il soit procédé à une confrontation.
b) Contrôle par le parquet
Le procureur de la République peut à tout moment se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les 24 h. Il peut également requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et la mise en œuvre de toutes mesures de sûreté nécessaires. Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée susceptible d’appel dans les cinq jours. A l'expiration de ce délai, à défaut d'ordonnance, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. En outre, le procureur de la République peut requérir la communication de la procédure aux fins de transmission à la chambre de l'instruction lorsqu'il découvre une cause de nullité (v. sur ce point thème consacré aux nullités).
B) Les pouvoirs de juridiction du juge d'instruction
1) Les mandats du juge d’instruction
Les mandats sont des ordres écrits du juge d’instruction.
- Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne en demeure de se présenter devant le juge d'instruction à l'heure et à la date indiquées. Il a le plus souvent pour effet de solenniser une première convocation infructueuse. Le juge d'instruction est tenu d'interroger immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution. Si l'intéressé ne comparaît pas, le juge d'instruction peut délivrer un mandat d'amener.
- Le mandat d’amener est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
- Le mandat d’arrêt est celui par lequel le juge d'instruction oblige la force publique à conduire la personne à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue. Il ne peut être décerné qu’à l’encontre de personnes en fuite ou résidant hors du territoire de la République qui encourent au moins une peine d’emprisonnement.
- Le mandat de recherche est un ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue. Il ne peut être décerné qu’à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
2) Les ordonnances du juge d’instruction
Les ordonnances du juge d’instruction matérialisent son pouvoir de décision. Toutes n’ont pas la même nature. On distingue en effet classiquement les ordonnances administratives des ordonnances juridictionnelles. Alors que les premières correspondent au rôle d’enquêteur du juge d’instruction, les secondes sont la manifestation essentielle de son statut de juge. La distinction est importante dans la mesure où les ordonnances administratives sont secrètes et insusceptibles de voies de recours, tandis que le juge d’instruction a l’obligation de donner avis aux parties des ordonnances juridictionnelles qui peuvent être susceptibles d’appel. Le législateur n’ayant pas fourni de critère pour distinguer entre ces deux catégories d’ordonnances, la jurisprudence qualifie d’ordonnances administratives celles par lesquelles le juge décide de la recherche des preuves ou organise l’administration de l’instruction (ex : ordonnances prescrivant un transport sur les lieux ou une perquisition).
Les ordonnances juridictionnelles sont en revanche celles par lesquelles le juge statue soit d'office, soit à la requête d'une partie sur une prétention explicitement ou implicitement émise devant lui. Elles correspondent au rôle judiciaire du juge d'instruction et se retrouvent à tous les stades de l’information. Ainsi, à l’ouverture de l’instruction, on trouve par exemple l’ordonnance de refus d’informer, l’ordonnance d’incompétence, ou encore l’ordonnance de dessaisissement. Au cours de l’information, l’ordonnance de refus d’un acte d‘instruction, de saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’un placement en détention provisoire, ou l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire sont celles que l’on rencontre le plus souvent. Enfin, les ordonnances de non-lieu, de mise en accusation, ou de renvoi devant la juridiction compétente clôtureront l’information. Les ordonnances juridictionnelles sont automatiquement assorties des voies de recours et des droits de la défense. Le ministère public peut faire appel de chacune d’entre elles dans un délai de cinq jours à compter de la notification d’une ordonnance non conforme à ses réquisitions ou à compter de la date à laquelle l’ordonnance a été rendue conformément à ses réquisitions. Les parties privées ne peuvent en revanche pas faire appel de toutes les ordonnances juridictionnelles du juge d’instruction :
- Appel du mis en examen : les ordonnances susceptibles d’appel par le mis en examen sont énumérées aux articles 186 et 186-1 CPP. Il s’agit de l’ordonnance de refus de passage du statut de personne mise en examen à témoin assisté, de l’ordonnance de refus de prescrire un examen médical, psychologique, de l’ordonnance de refus de prescrire un acte utile à la manifestation de la vérité, de l’ordonnance contestant le bien-fondé d'une demande tendant à constater
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