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Nomination au Conseil Constitutionnel

Par   •  7 Mars 2018  •  2 059 Mots (9 Pages)  •  710 Vues

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Le statut des membres du Conseil constitutionnel est en partie défini par l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant sur une loi organique. Aucune exigence n’est requise en terme de nomination et encore moins pour les anciens PR. Seulement, un ancien Président de la République, membre de droit, ne peut pas siéger au Conseil s'il occupe une fonction incompatible avec la qualité de membre de ce dernier. C’est la même chose pour un PM.

Les membres nommés peuvent choisir de cesser leurs fonctions. Ils peuvent aussi être déclarés démissionnaires d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité physique permanente constatée par le Conseil constitutionnel.

Un décret du 13 novembre 1959 relatif à leurs obligations. Ils ont en effet obligation envers le régime strict des incompatibilités qui leur est applicable.

Le régime des incompatibilités prescrit par l'article 57 de la Constitution interdit le cumul de la fonction de membre du Conseil constitutionnel avec celle de ministre ou de membre du Parlement.

3 – En l’espèce il n’y a pas lieu de texte spécifique visant à contraindre un membre du CC en cas de conflit d’intérêt. Ici Lionel Jospin peut se déclarer démissionnaire comme décidé de traiter cette QPC.

Question 4)

1 – Jean-Louis Debré, P actuel au CC voudrait étendre le contrôle des lois à postériori autrement dit revoir les points établis par la const portant sur la QPC qui pour lui ne sont pas encore satisfaisant.

Faut-il faire une révision constitutionnelle ou bien adopter une nouvelle loi en faveur des deux mécanises proposés par le P du CC ?

Que permettrait de tels changements pour le CC ?

2 – Le système de contrôle à postériori est actuellement possible par un requérant membre à la Cour de Cass ou bien au Conseil d’Etat. Déjà ces derniers peuvent se prévaloir d’une décision qui n’est pas vraiment de leur compétence sachant qu’ils font une pré-évaluation de la QPC avant qu’elle soit posée sur la scène du CC. De ce fait s’il estime que la QPC a déjà été posé ou bien qu’elle n’a pas d’intérêt d’être porté au CC il rejette la requête.

Quand une loi entre en vigueur si elle n’est pas organique car, elle, doit obligatoirement subir un contrôle constitutionnel, alors cette dernière passe entre les filets des politiciens si eux-mêmes ne portent pas important de la présenter avant son entrer en vigueur au CC.

La QPC a été introduite en droit français à l’occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, voulue par Nicolas Sarkozy, qui a créé l'article 61-1 de la Constitution et modifié l'article 62 avant d'entrer en vigueur le 1er mars 2010. Il faudrait alors modifier l’Article 61-1 de la Constitution de 1958 sachant que c’est cette loi qui a créé la QPC.

Depuis l'entrée en vigueur de la QPC, le 1er mars 2010, le Conseil d'État et la Cour de Cassation ont saisi le Conseil constitutionnel de 465 questions prioritaires de constitutionnalité, soit respectivement

207 décisions de renvoi du Conseil d'Etat et 258 décisions de renvoi de la Cour de cassation. Cela montre que depuis son entrée en vigueur un nombre de QPC important a été traité par le CC.

Conformément aux dispositions de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant sur la loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont également adressé au Conseil constitutionnel leurs décisions de non renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité. On voit par-là que le CC n’a pas accès à toutes les décisions que la Cour de Cass et le Conseil d’Etat bloquent.

3 – En l’espèce la meilleure solution serait de modifier l’Art 61-1 de la const de 1958 mais également les dispositions de l’Article 23-7 sur la loi organique sur le CC.

Correction :

Question 1)

1 – On évoque la possibilité pour les députés et plus particulièrement pour les députés de l’opposition de s’opposer à la nomination d’un membre du conseil const par le président de l’assemblée nationale.

2 - Art 56 de la const → 3 m nommé par le PR de l’AN cependant la nomination du PR de l’AN est soumise à l’avis de la commission permanente compétente u sein de l’Ass. Cette commission peut s’opposer à une nomination du PR de l’AN dans le cadre d’une opposition conformément à l’article 13 au sujet des 3/5.

3 – En l’espèce, les députés qui veulent s’opposer à la nomination font partis de l’opposition donc ont minoritaire au sein de l’AN. Or les commissions permanentes sont organisées proportionnellement à l’orientation politique au sein de l’ASS donc les députés de l’opposition sont minoritaires au sein de la commission permanente des loi const au sein de l’AN.

Ainsi les chances de succès sont faibles puisqu’il leurs faudrait l’ensemble des députés pour avoir la majorité.

Question 2)

2 – Conformément à l’article 56, les membres sont nommés par tiers tous les 3 ans. En 2016, une nouvelle nomination aura lieu.

b) Conformément à l’art 56 de la const les membres sont nommés pour une durée de neuf ans, leur mandat n’est pas renouvelable. Un membre du CC nommé en remplacement d’un autre membre du conseil et qui y a passé moins de 3 ans peut être nommé à nouveau au CC.

3 – En l’espèce, M. Jospin est nommé pour terminer le mandat. S’ils ont effectué moins de trois ans de remplacement ils peuvent être réélu. Nommé en 2014 pour finir le mandat de M. Barrot qui se finit en 2019, il aura fait plus de 3 ans au CC. Donc impossibilité d’être réélu.

Exemple d’une nouvelle nomination (réélection) → Louis Joxe

Question 3)

1 – Commet garantir l’impartialité des membres dans le cadre de l’exercice de leur fonction ?

2 – La loi organique rappelle cette nécessité d’impartialité des membres dans le cadre de leur fonction tout comme l’article 57 évoquant un certains nombres d’impartialité sur le même objectif. De façon plus précise sur la QPC applicable devant le CC, celle si évoque

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