Les causes d'irresponsabilité pénale
Par Junecooper • 26 Août 2018 • 2 811 Mots (12 Pages) • 453 Vues
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L'acte de sauvegarde : il doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, et se présenter comme le seul moyen d'éviter la réalisation du danger actuel. De même cet acte doit être proportionné, le bien sauvegardé est d'une valeur supérieure voire équivalente au bien sacrifié, l'article 122-7 n'excluant que la disproportion.
-Effets
L'état de nécessité n'est pas un droit il rend la personne irresponsable pénalement : la responsabilité civile subsiste et reste à la charge de l'auteur de l'infraction sur le fondement qu'à la différence de la légitime défense la victime n'est pas la cause du danger. La responsabilité civile peut donc être retenue sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou pour faute si l'on admet celle-ci malgré la nécessité.
La carence des autorités compétentes et l'urgence justifient dans certaines conditions la défense de soi-même envers l'agression d'autrui. La légitime défense exonère l'auteur de sa responsabilité pénale et civile des conséquences de sa nécessaire protection.
-Conditions
L'agression : sur soi-même ou sur autrui, physique ou morale. Elle peut aussi être dirigée vers les biens mais la légitime défense y est appréciée plus rigoureusement lorsqu'elle s'exerce à l'encontre de l'intégrité physique de l'agresseur. Elle doit être réelle et non éventuelle (cependant des éléments trompeurs peuvent justifier une légitime défense putative) actuelle et non futur, et injuste c'est à dire contraire au droit (l'arrestation régulière des policiers ne saurait justifier la légitime défense).
La défense : toutes les infractions sont permises (crimes, délits) sauf les infractions involontaires et l'homicide pour la légitime défense des biens (art 122-5 al 2, problème de l'autodéfense). La solution peut parfois paraître injuste : en repoussant l'agresseur le défenseur le tue, on a reproché à la jurisprudence son manque de nuance en confondant volonté de défense et volonté de résultat. La défense doit être nécessaire : la fuite ou le recours à la police n'étant plus envisageable ; elle doit être volontaire, reste responsable celui qui coupe involontairement les doigts de son agresseur (on peut se demander pourquoi la jurisprudence "couvre" les risques pris par l'agresseur) ; enfin elle doit être proportionnée, il s'agit d'une question de faits, on doit donc vérifier l'adéquation dans la gravité de la réaction à l'agression.
-Preuves
Elle doit être apportée par celui qui invoque la légitime défense mais le Code a prévu deux exceptions (art 122-6)
- Lorsque l'on repousse l'entrée par effraction ou ruse d'un lieu habité
- Lorsque l'on se défend d'auteurs de vols ou pillages accompagnés de violences.
Attention il s'agit de présomptions simples qui peuvent se voir opposer la preuve contraire.
Après avoir aborder le point du vue objectif de l’irresponsabilité pénale penchons-nous maintenant sur le point de vue subjectif du sujet
II – Les causes subjectives de l’irresponsabilité pénales :
Dans cette partie nous aborderons tour à tour les causes propres à la non-responsabilité (A) et celles appartenant à la faute (B).
A - Les causes subjectives de l’irresponsabilité pénales propre à la non-responsabilités :
-Le trouble mental
L’article 122-1 du code pénal dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ». et l’article 50 du code pénal gabonais disposant que « N’est pas punissable, celui qui était atteint, au moment de l’infraction, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Dans ce cas, la juridiction d’instruction ou de jugement peut, lorsque l’état de l’auteur est de nature à compromettre l’ordre public ou la sécurité des personnes, ordonner son placement dans un établissement spécialisé.
Sa sortie est ordonnée par la même juridiction saisie sur requête du parquet. N’est pas également punissable l’auteur d’une infraction qui a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. »
Le législateur prend soin de distinguer entre le trouble mental qui aboli le discernement et fait totalement obstacle à la constitution de l’infraction, du trouble qui aura simplement aboli le discernement et qui ne fera que moduler la peine. Seul le trouble mental ayant aboli le discernement nous intéressera en ce qu’il engendre l’irresponsabilité pénale de la personne dont le discernement a été aboli.
Plusieurs conditions doivent cependant être réunies pour que soit déclarée l’irresponsabilité pénale. L’irresponsabilité pénale ne reste pas sans effets sur la situation de l’intéressé.
Les conditions de l’irresponsabilité pénale pour trouble mental :
D’après l’article 122-1 du code pénal, il convient que trois éléments soient réunis pour retenir l’irresponsabilité pénale pour trouble mental :
- Un trouble psychique ou neuropsychique : entendu largement, le trouble psychique ou neuropsychique correspond à n’importe quelle affection supprimant la conscience morale. Il peut également résulter d’une privation temporaire du discernement (épilepsie). L’ivresse, en revanche, bien qu’elle ait engendré une abolition du discernement ne fait pas obstacle à la responsabilité de l’intéressé.
- Une concomitance avec l’infraction : il convient que le trouble mental soit concomitant à la réalisation de l’infraction puisqu’il fait obstacle à la caractérisation de
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