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Le dualisme juridictionnel est-il toujours justifié ?

Par   •  21 Décembre 2017  •  2 296 Mots (10 Pages)  •  1 619 Vues

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B) Des critiques adressées à la juridiction administrative

La juridiction administrative souvent visée, c'est l'argument le plus souvent soulevé par les opposants au dualisme juridictionnel.

La première critique reprochée, et elle n'est pas récente, est tout simplement l'existence d'un juge spécifique pour l'administration. Cette présence d'un deuxième juge est une source de complexité évidente pour les justiciables qui sont ici des administrés. Le risque de se méprendre sur le juge compétent, s'il est aujourd'hui diminué en raison d'une certaine simplification rendant davantage intelligible et accessible le droit administratif, n'en demeure pas moins inexistant.

La présence de deux juges est aussi préjudiciable pour les justiciables sur le plan de la procédure qui peut connaître elle aussi un risque, un risque de lenteur qui découle de la question préjudicielle. Le juge judiciaire peut en effet être amené à saisir le juge administratif d'une question préjudicielle ce qui revient à lui demander de régler un point de droit n'étant pas de sa compétence et pouvant jouer sur l'issue du contentieux. Cette hypothèse est également valable dans l'autre sens ou lorsque les deux juges doivent saisir le Tribunal des Conflits.

Mais l'arrêt Septfonds rendu en 1923 par le Tribunal des conflits vient atténuer cette difficulté : même si le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité des actes administratifs à caractère réglementaire, il a le pouvoir d’interpréter de tels actes. Toutefois, s’agissant des actes administratifs individuels, le juge judiciaire n’a pas compétence pour leur interprétation. A moins qu’il ne soit parfaitement clair, l’interprétation d’un acte administratif individuel doit faire l’objet d’une question préjudicielle devant le juge administratif.

Même si aujourd'hui les difficultés de compétence sont aujourd'hui plutôt rares, la présence même du Tribunal des conflits souligne toujours une certaine incertitude quant à la compétence des juridictions judiciaires et administratives sur des questions de droit en particulier. Ne faudrait-il pas mieux laisser le juge saisir le juge compétent pour traiter la question avant qu'il ne traite de la question de droit ?

La seconde critique repose sur ce que l'on appellerait le « privilège de juridiction » dont dispose l'administration. Ce principe fait déjà paraître, sur son intitulé, le droit administratif comme un droit inégalitaire et ce au détriment du justiciable, les règles sont différentes et semblent dès lors moins avantageuses pour lui. Comment peut-on dès lors parler d'un second système juridique si celui-ci n'est même pas égalitaire ? Il faut néanmoins nuancer cette critique en ce sens que la jurisprudence administrative ne cesse de relativiser ce principe dans la mesure où elle tend à supprimer cette forme d'infériorité face à l'administration en protégeant davantage le droit des administrés.

Enfin, une autre critique est celle de l'indépendance des juges administratifs qui serait une chimère, ces derniers étant en effet des fonctionnaires recrutés par concours administratifs et non des magistrats formés par l'école nationale de la magistrature. Il faut néanmoins rappeler que l'indépendance des juges administratifs a valeur constitutionnelle et ce depuis une décision rendue le 22 juillet 1980 par le Conseil Constitutionnel.

Ces nombreuses difficultés que connaît le dualisme juridictionnel français peuvent donner raison à certains juristes de vouloir défendre une unification du des juridictions.

- La question de l'unification des juridictions

La complexité d'avoir deux ordres juridictionnels peut inciter à se tourner vers une unification du système juridique français (A), il convient néanmoins de reconnaître des utilités au dualisme juridictionnel français (B).

- A) La difficile possibilité d'un seul système juridictionnel

Il faut en premier lieu préciser ce que l'on entendrait par unification : ce serait l'union des deux système juridiques et non la suppression d'une juridiction, l'ordre administratif, pour n'en maintenir qu'une seule, l'autorité judiciaire.

Comme le souligne Magali Jorat « La suppression de la justice administrative supposerait la disparition d'un droit spécifique et de mécanismes particuliers pour traiter les contentieux entre les personnes privées et les administrations publiques. Or ce serait négliger toutes les avancées législatives et jurisprudentielles en faveur d'une véritable justice ». De plus « il apparaît que les contestations se sont renouvelées au gré des réformes et du contexte pour finalement repenser la Justice dans son ensemble, au-delà de la seule conséquence de la suppression stricte de la justice administrative »

L'extrait de la revue française de droit administratif de 2008 nous rappelle qu'aujourd'hui le juge administratif et le juge judiciaire sont tous deux investis d'une mission prioritaire de protection des individus, comme le note Norbert Foulquier : « les droits fondamentaux sont devenus des éléments incontournables des procès tant administratifs que civils ». C'est plus sur ce point symbolique que sur l'avantage pratique que cela entraînerait que Didier Truchet, professeur à l'université Panthéon Assas, se fonde pour défendre une forme unifiée des juridictions, il estime que bientôt les justiciables n'admettront plus, comme en Angleterre, que l'Etat et les personnes publiques disposent d'un autre juge pour juger des litiges les concernant.

Réunir les deux ordres dans une seule juridiction serait-il favorable à une meilleure administration de la justice ?

Cela aurait pour conséquence une simplification des compétences contentieuses, la disparition du tribunal des conflits, la fin des incompétences prononcées au motif que l’autre ordre est compétent pour trancher l’affaire, la disparition des questions préjudicielles et un meilleur dialogue des juges nationaux. Cela permettrait aussi une justice unifiée qui aurait plus de force et de visibilité qu’une justice divisée. Le droit Français gagnerait en cohérence et en lisibilité, en efficacité et conformité Européenne.

En

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