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Le Conseil constitutionel

Par   •  22 Août 2018  •  4 661 Mots (19 Pages)  •  422 Vues

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...

Ces commissions peuvent

s’opposer à une nomination à la majorité des 3/5ème

.

Aucune limite d’âge, aucune exigence professionnelle : tout citoyen disposant de ces

droits civiques et politiques peut être nommé. Toutefois, la pratique a ici pris le pas sur cette

large possibilité : les autorités de nomination ont pris l’habitude dès le début d’équilibrer cette

institution en désignant autant de juristes de formation (professeurs de droit, magistrats,

avocats…) que d’hommes politiques. Le but était ici de concilier la compétence des juristes et

l’expérience des personnalités politiques. Avec N. Sarkozy, l’équilibre est rompu, ce dernier

ayant nommé davantage d’hommes politiques que de juristes. Sous F. Hollande, l’institution a

été rééquilibrée par les nominations successives et le respect d’une stricte parité.

Tout membre nommé doit prêter serment devant le président de la République : à travers

ce geste ils s’engagent à être impartiaux et à protéger la Constitution. Ils doivent aussi respecter

un devoir de réserve et maintenir le secret du délibéré.

Enfin, le président du Conseil est nommé par une décision distincte du président de la

République (art.56 al.3), pour une durée normalement de 9 ans même si rien n’empêche de le

PR de le changer en cours de mandat. Il prête aussi serment et est soumis au même devoir de

réserve.

Ils sont nommés pour 9 ans et sont inamovibles. Le mandat n’est pas renouvelable. Cela

est censé leur garantir une indépendance : ils pourront sanctionner les lois du président en place

sans risquer leur poste. Le renouvellement par tiers tous les trois permet de maintenir une

harmonie dans la jurisprudence. Si un membre décède en cours de mandat ou qu’il démissionne,

l’autorité qui l’a nommé désigne un nouveau conseiller qui terminera le mandat du premier et

pourra éventuellement être renouvelé (c’est l’unique possibilité de renouvellement). Notons

qu’une nomination qui intervient à la fin de carrière de l’intéressé, accroit nécessairement son

indépendance : il n’aura rien à attendre pour la suite…

Être membre du Conseil constitutionnel a aussi ses contraintes : obligation de réserve,

inéligibilité (ne peut être membre et élu mais peut se mettre en congé du Conseil pour être élu),

incompatibilités et interdictions (avec le rôle de ministre, de parlementaire, mandat local,

direction d’un parti et certaines professions). Ils ont une indemnité équivalente à celle du

président de section du Conseil d’Etat mais n’ont pas de pension de retraite.

Les critiques se cristallisent pourtant davantage sur les membres de droit et à vie que sur

les membres nommés. Ces derniers étant d’ailleurs similaires dans les autres pays européens.

Ceux sont donc les présidents de la République qui posent problème. Dans son article au journal

Le Monde (doc. 1), R. Badinter rappelle bien le problème : « seule de toutes les démocraties

occidentales, la République française fait de ses ex-présidents des membres perpétuels d’une

juridiction constitutionnelle. En Italie, par exemple, les présidents de la République au terme

de leurs fonctions sont nommés sénateurs à vie. Mais dans une instance juridictionnelle dont

la mission première est de juger en droit si des lois votées sont conformes à la Constitution, en

quoi la présence à vie des anciens présidents est-elle requise ? Seule l’histoire explique cette

exception, cette bizarrerie française. En 1958, tandis que sous l’autorité du général de Gaulle

et la férule de Michel Debré s’élaborait la Constitution de la Ve République, se posa la question

très secondaire de la condition faite aux ex-présidents de la République. Le général de Gaulle

entendait que le président René Coty, qui l’avait appelé à revenir au pouvoir, bénéficiât d’une

condition convenable sous la Ve République. Or la IVe République traitait avec pingrerie ses

anciens présidents. Au terme de leur mandat, ils bénéficiaient d’une retraite équivalente à celle

d’un conseiller d’Etat. Pareil traitement parut mesquin au général de Gaulle, par ailleurs pour

lui-même totalement désintéressé. Il considérait qu’il y avait là pour le président Coty et pour

son prédécesseur, Vincent Auriol, une forme d’ingratitude de la République à laquelle il

convenait de remédier. Le Comité consultatif constitutionnel proposa donc de nommer les

anciens présidents membres à vie du Conseil constitutionnel nouvellement créé. (…)

L’arrivée du président Sarkozy au Conseil constitutionnel met en lumière le risque de

déstabilisation et la composition de l’institution dans l’avenir. En 1958, le mandat présidentiel

était de sept ans. Il est aujourd’hui de cinq ans, renouvelable une fois. Le président Sarkozy est

dans la force de l’âge, comme le président Hollande.

...

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