LA MOTIVATION DES DECISIONS (Procédure Pénale)
Par Raze • 11 Juin 2018 • 3 063 Mots (13 Pages) • 490 Vues
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s’est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n’était pas à même de comprendre - et donc d’accepter - la décision de la juridiction. Dans ces conditions, la Cour de cassation n’a pas été en mesure d’exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs ». C’est ainsi que la Cour conclut à la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention.
On a beaucoup expliqué sur la portée de cet arrêt : sa portée est-elle limitée, compte tenu des spécificités de la procédure criminelle belge, et notamment l’absence de droit d’appel (cette différence avec la procédure criminelle française étant mise en exergue par la Cour) ?
S’agit-il d’un arrêt d’espèce ou d’un arrêt de principe, d’une évolution de jurisprudence ou d’une révolution ? En tout état de cause, cet arrêt n’est pas définitif puisque l’affaire a été renvoyée en grande chambre, à l’audience du 21 octobre 2009.
La France, mais également le Royaume-Uni et l’Irlande, ont produit des observations.
C’est dans cette configuration particulière que la chambre criminelle a été amenée à se prononcer, une nouvelle fois, sur la conformité du droit interne aux exigences conventionnelles.
Elle juge, par l’arrêt rendu le 14 octobre 2009, conforme aux exigences du procès équitable la condamnation prononcée par un arrêt de cour d’assises qui ne contient pas d’autre motivation que la réponse aux questions posées à la cour et au jury. Elle maintient ainsi sa jurisprudence constante, mais par une formulation sensiblement différente de celle précédemment usitée.
B- L’EXIGENCE DE MOTIVATION : NON-PRESENT EXPRESSEMENT DANS LA CEDH
L’arrêt de la formation plénière de la chambre criminelle du 14 octobre 2009 estime, conformément à l’avis de l’avocat général, que l’arrêt de la cour d’assises d’appel, contesté en l’espèce sur la question de sa motivation, est conforme aux exigences européennes.
La solution revêt d’autant plus d’intérêt que la Belgique a récemment essuyé un constat de violation de l’article 6, § 1, dans une espèce où l’accusé avait été condamné à vingt ans de réclusion criminelle. La Cour européenne a relevé, dans cette affaire, que « la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu’il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci, alors qu’il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés.
La Cour estime que ces réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l’impression d’une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d’assises s’est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n’était pas à même de comprendre - et donc d’accepter - la décision de la juridiction. Cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur la base du dossier mais sur base de ce qu’il a entendu à l’audience.
Il est donc important, dans un souci d’expliquer le verdict à l’accusé mais aussi à l’opinion publique, au « peuple », au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et d’indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions » (CEDH 13 janv. 2009, n° 926/05, T… c. Belgique, § 48, D. 2009. Pan. 1058, obs. Renucci ).
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’accusé, condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d’assises d’appel du Var assortie d’une période de sûreté des deux tiers et interdiction définitive du territoire national pour meurtre concomitant à un vol, s’était prévalu de cette décision, en vain. Un autre grief tiré de l’absence de traduction de l’arrêt de renvoi a été jugé irrecevable car soulevé pour la première fois en cause d’appel.
L’apport essentiel de la décision est d’avoir jugé que l’arrêt de la cour d’assises satisfait aux exigences légales et conventionnelles dans la mesure où il a repris les réponses qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d’assises d’appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la libre discussion des parties.
Telle est donc l’exigence de la motivation qui ne figure explicitement dans la CEDH, mais qui, dans la seconde partie souffre de violation.
II- L’ABSENCE DE MOTIVATION DES ARRETS DE COUR D’ASSISES CONFORME AUX EXIGENCES DU PROCES EQUITABLE
L’absence de motivation des arrêts de cour d’assises, du moins de motivation telle qu’entendue classiquement est imposée par la loi (A). Toutefois, l’arrêt du 14 octobre 2009 ne saurait véritablement convaincre, même si un communiqué annexé à la décision prend soin d’en expliquer le bien-fondé (B)
A- LA REGLE DE L’ABSENCE DE MOTIVATION SUR L’ACTION PUBLIQUE PAR LA LOI RELATIF A L’INSTRUCTION AUX JURES
« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus », mais également de l’article 357 du même code qui met en oeuvre le secret des votes. Le principe posé à l’article 485 du code de procédure pénale, selon lequel tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif, les motifs constituant la base de la décision, ne s’applique donc pas aux arrêts d’assises. Est par contre applicable l’article 593 dudit code : « Les (...) arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ».
La chambre criminelle énonçait ainsi traditionnellement : « Attendu que l’ensemble des réponses, reprises dans l’arrêt de condamnation, qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l’arrêt de renvoi, tient
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