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L'évolution des structures juridiques (comptabilité).

Par   •  30 Mars 2018  •  2 117 Mots (9 Pages)  •  604 Vues

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6 SFR prend le contrôle de Neuf Cegetel

1. Quelles sont les principales étapes de la prise de contrôle de Neuf Cegetel par SFR ?

Au départ : SFR détenait 40 % du capital de Neuf Cegetel.

Le ministère de l’Économie et des Finances a autorisé la cession (cession massive de droits et donc soumise à la réglementation sur les concentrations) de 28,45 % des actions de Neuf Cegetel.

Pour parachever sa prise de contrôle, SFR va engager une Offre Publique d’Achat, afin de récupérer toutes les actions qui lui manquent (soit 31,87 %).

2. Pourquoi une autorisation a-t-elle dû être demandée au MINEFI ?

L’opération réalisée par SFR est une opération de concentration au sens où l’entend le Code de commerce (article L 430-1 et L 430-2) elle est donc soumise à un accord préalable. Les autorités se réservent la possibilité d’interdire les concentrations qui porteraient atteinte à la concurrence.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a modifié les règles applicables au contrôle des concentrations. Désormais, tout projet de concentration doit être notifié à l’Autorité de la concurrence (anciennement Conseil de la concurrence) qui adresse un exemplaire de la notification au Ministère de l’Économie. L’opération ne peut être réalisée qu’après accord de l’Autorité de la concurrence.

À titre exceptionnel, le Ministre en charge de l'économie peut évoquer une affaire lorsque celle-ci revêt une dimension stratégique. Il pourra dans ce cas passer outre la décision de l'Autorité indépendante, en adoptant une décision motivée par des raisons d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence (développement industriel, compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale, création ou maintien de l'emploi).

Voir article L 430-1 et suivants du code de commerce.

analyse d’une situation juridique

L’avenir de la SARL Optique Plaisir

1. M. Lantier peut-il céder ses parts à un tiers sans l’accord de M. Maréchal ?

Règle juridique : selon les statuts, Chapitre 2 « Parts sociales et Gestion » article 11, la cession à des tiers suppose le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

En l’occurrence les statuts reprennent les dispositions légales prévues à l’article L 223-14 du Code de commerce.

Article L. 223-14

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »

En l’espèce, M. Lantier possède 2OO parts de 1 000 euros (soit un apport de 200 000 euros) et M. Maréchal seulement 100 parts (soit un apport de 100 000 euros) – voir articles 7 et 8 des statuts.

M. Lantier possède donc les 2/3 des parts sociales, soit plus de la moitié. Il est donc libre de céder ses parts à un tiers, même en l’absence d’accord de M. Maréchal.

2. Que se passerait-il en cas de décès brutal de M. Lantier ? Celui-ci a deux enfants : l’un est ingénieur dans une entreprise aéronautique, le second est au chômage après avoir fait des études commerciales, et pourrait être intéressé par l’activité de son père.

Règle juridique : d’après les statuts, article 12 « en cas de décès d’un associé, la société continue avec les héritiers sous condition de leur agrément tel que prévu à l’article 11 ». Ledit article 11 prévoit que la cession est libre (pas d’agrément) entre associés, aux descendants, ascendants ou aux conjoints.

Par ailleurs, la profession d’opticien est réglementée : les gérants doivent être titulaires d’un diplôme d’optique (BTS ou BP), mais pas les associés.

En l’espèce, les deux fils de M. Lantier sont ses héritiers. Aucune condition d’agrément n’est prévue car il s’agit de descendants. La société continuera avec trois associés : M. Maréchal avec 100 parts et chacun des fils avec 100 parts également.

Rien ne s’oppose à ce qu’ils soient associés ; en revanche, ils ne

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