L'objet de l'action administrative.
Par Orhan • 5 Décembre 2017 • 4 343 Mots (18 Pages) • 995 Vues
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critères au profit du critère du service public.
Par ailleurs, Édouard Lafferiere vice président du CE, dans son traité de la juridiction administrative et des recours contentieux publié en 1877, ne cite pas l’arrêt Blanco dans le chapitre réservé à la répartition des litiges mais le cite dans le chapitre relatif à la responsabilité mais sans utiliser le terme de service public.
La jurisprudence postérieure, montrera l’importance du service public.
B- La postérité de l’arrêt Blanco.
Pour l’école du service public, le service public constitue à la fois le critère du droit administratif et de la compétence du juge administratif.
Dans un premier temps, la solution dégagée par l’arrêt Blanco sera d’abord appliquée aux services publics locaux, et les contrats passés par les collectivités sont administratifs. A l’époque , à la fin du 19ème siècle, le contentieux des collectivités territoriales relèvent du droit privé. Par conséquent, tout ce contentieux passe dans la poche du droit administratif. Lorsque le conseil général de Seone et Loire crée une prime pour la destruction des nuisibles (vipères) il met en place un service public et si un chasseur de vipère ne peut toucher sa prime en raison de l’épuisement des crédits, il est un litige dont l’appréciation revient au juge administratif. Arrêt du CE : Février 1903 : TERRIER. : Les contrats des départements sont intégrés à la sphère de compétence du juge administratif il en sera de même avec les contrats des communes dans un arrêt du CE du 4 mars 1910, arrêt Therond.
Dans cette affaire la ville de Montpellier avait confié par un contrat à monsieur Therond, le soin d’enlever de la voie publique les carcasses des animaux morts et de mettre en fourrière les chiens errants. Le CE admet que la ville de Montpellier à créé un service public en vue de l’hygiène et sécurité des habitants. Par conséquent la ville de Montpellier à assuré un service public. Si il y a des difficultés c’est le juge administratif qui sera compétent.
Arrêt du TC du 29 février 1908 : Feutry : Un malade mental s’est échappé d’un asile départementale de l’Oise et met le feu à des meules de pailles devant l’action entreprise par le propriétaire, le TC décide que l’organisation et le fonctionnement d’un service à la charge d’un département est d’intérêt public. L’appréciation des fautes qui auraient pu se produire n’appartient pas à l’autorité judiciaire. La règle de base, pour l’école du service public, à la lumière des arrêts ci dessus : Tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics constituent une opération administrative qui est du domaine de la juridiction administrative.
Dans une seconde période, qui correspond à la crise de la notion de service public, 1910-1955, la solution de l’arrêt Blanco va être remise en cause.
II- La crise du critère du service public.
Cette conception reposait sur une adéquation entre le critère organique & le critère matériel. Cela signifie que toute activité d’intérêt général était exécutée par une personne publique, critère organique et était assuré selon un procédé de gestion publique. Cette conception classique va connaître deux atteintes sévères qui allaient affecter le critère du service public.
A- La crise du critère matériel.
1- La notion de gestion privée.
L’idée que l’administration puisse intervenir dans certaines activités comme un particulier n’est pas une innovation. Quand l’administration intervient dans certaines activités comme un simple particulier, on parle de gestion privée des services publics. La notion de gestion privée, avait été esquissée par le commissaire au gouvernement David, dans l’arrêt Blanco puis dans l’arrêt Terrier. Cette idée de gestion privée, devait recevoir une application dans un arrêt du TC du 4 juin 1910 : Compagnie d’assurance le Soleil : Le TC considère que le contrat de location d’un immeuble abritant un service public relève du droit privé. Il s’agissait d’un contrat passé entre une commune et l’autorité militaire afin de loger des réservistes dans un immeuble municipal. Le contrat de location qui abrite pourtant un service public est un contrat de droit privé. Par conséquent nous sommes bien en présence d’un service public, pour autant le TC décide qu’il revient au juge judiciaire. La gestion privée sera également consacrée dans un arrêt du 31 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges.
Par conséquent, dans cet arrêt, le CE considère que la personne publique peut se placer sur le terrain du droit privé pour passer certains contrats, en refusant d’y introduire des clauses exorbitantes du droit commun. Autrement dit, l’équation de l’école du service public = JA + DA, était dès l’origine imparfaite puisque des contrats pourtant passés dans le cadre d’un service public relevait de la compétence du juge judiciaire.
C’est surtout avec l’apparition des SPIC que la notion du service public allait être plus plus malmenée.
2- L’avènement des SPIC.
L’arrêt considéré de principe, est un arrêt du TC du 22 janvier 1921 : Société commerciale de l’Ouest Africain, : Le littoral de la côte d’ivoire était coupé par des lagunes, l’administration coloniale française a créer des baques pour plus de facilités, le baque d’Eloka devait sombrer dans la nuit, cette accident provoque la mort d’une personne et endommage 4 véhicules automobiles, la société propriétaire de l’une de ces automobiles assigne la colonie gestionnaire devant le tribunal civil, mais le lieutenant gouverneur estimant qu’un service public était en cause contesta la compétence judiciaire, et éleva le conflit. Le TC considère que le baque d’Eloka n’est pas un ouvrage public, il précise que la colonie de côte d’Ivoire exploitait un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire, il annule l’arrêté de conflit du lieutenant gouverneur et conclue a la compétence judiciaire. Dans cet arrêt le TC refuse d’accorder à l’exploitation des activités industrielles et commerciales, le label de service public. Le juge répartiteur des compétences, ne s’opposent pas à ce que des personnes publiques puissent gérer comme un simple particulier
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