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Dissertation peut on juger un ministre pour l'acte accompli dans l'exercice de ses fonctions

Par   •  16 Mai 2018  •  2 762 Mots (12 Pages)  •  669 Vues

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L'article 68-2 prévoit la composition de cette cour qui se constitue en douze parlementaires élus en leur sein en nombre égal par l'Assemblée Nationale et le Sénat ainsi que 3 magistrats de cour de cassation dont l'un préside la cour. C'est la commission des requêtes qui ordonnera alors le classement ou la transmission au procureur général de la procédure.

L'irresponsabilité présidentielle résulte quant à elle d'une protection traditionnelle. En effet depuis la IIIe république, le président bénéficie d'une protection juridictionnelle, c’est-à-dire qu'il bénéficie d'une immunité et qu'il ne peut donc pas être poursuivi devant un tribunal.

Depuis 1875 par principe le jugement du président de la république se fait par une autorité politique qui est la Haute Cour de Justice inspirée de la procédure d'impeachment

De 1958 à 2007 la Haute Cour de Justice comprend 12 députés et 12 sénateurs qui peuvent juger le président de la république dans un cas seulement = la haute trahison

Le titre IX de la constitution est dédiée à cette Cour et à l'immunité présidentielle. L'article 67 prévoit que le président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité et qu'il ne peut durant son mandat être chargé de témoigner devant aucune juridiction ni devant aucune autorité administrative. De plus, tout délais de prescription ou de forclusion est suspendu durant la durée de ce mandat et les procédures auxquelles il fait obstacle pourront être reprises ou engagées un mois après la fin de son mandat. L'article 68 prévoit que le président de la république ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs qui serait incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est alors prononcé par le parlement qui s'érige en Haute Cour.

Cette différence en matière de responsabilité du président de la république et du gouvernement peut s'expliquer pour différentes raisons et notamment afin de préserver la continuité de l’État car le président à été doté de ses fonctions par le peuple, ce qui a été permis par la réforme de 1962 instaurant l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Elle peut encore s'expliquer par la séparation des pouvoirs qui implique que le président ne puisse être mis en cause ni par les assemblées ni par les tribunaux.

L'égalité de tous devant la justice est une attente forte des citoyens. On peut alors se demander en quoi la responsabilité politique du gouvernement ne correspond elle plus a celle imaginée par les constitutions de 1958 ? Dans quelles mesures existe il un décalage entre la responsabilité prévue par la constitution et la réalité politique de la Ve république ?

II) – Un statu juridique privilégié :

L'article 68-1 offre un privilège de juridiction aux membres du gouvernement afin qu'ils ne puissent être jugé pour les actes commis pendant l’exercice de leurs fonctions uniquement par la Cour de Justice de la République. Mais cette Cour demeure critiquée par certains auteurs (A) ce qui a conduit à un projet de loi constitutionnelle (B)

A) – L'insuffisante responsabilité politique du gouvernement :

Juridiction propre aux membres du gouvernement, la cour de justice de la république permet à ces derniers de répondre, sur le fondement d’une responsabilité purement pénale, d’actes accomplis pendant l’exercice et dans le cadre de leurs fonctions ministérielles. En créant la Cour de justice de la République, la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 a tenté de rapprocher le régime juridique du droit commun des actes délictueux ou criminels, commis par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions, en faisant application du droit et de la procédure pénale, en excluant les parlementaires de la commission des requêtes et de celle d'instruction, en mettant en place 3 magistrats de la cour de cassation aux côtés des 12 parlementaires au seins de la juridiction de jugement, et enfin en donnant la possibilité de déclencher les poursuites près la Cour de cassation ou encore celle de se pourvoir en cassation devant l’assemblée plénière de cette même Cour comme a pu l'expliquer Cécile Guérin-Bargues

L’article 68-1 de la Constitution défini la compétence exclusive de la cour de justice de la république qui réside dans les crimes et délits qui satisfont un critère matériel, en vertu duquel les infractions doivent avoir été commises dans l’exercice des fonctions gouvernementales. La Cour de Cassation a précisé que les actes justiciables de la Cour de Justice de la république en vertu de l'article 68-1 sont ceux qui ont  un lien ou un rapport direct avec la conduite des affaires de l’État.

Ne relevant pas de la compétence de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République les complices sont alors jugés par les juridictions de droit commun. Il en résulte parfois une situation où deux juridictions distinctes sont amenées à juger pénalement des mêmes faits, la première se consacrant aux faits reprochés au ministre, l’autre à ceux commis par les complices, au risque d’aboutir à des contradictions de jurisprudence. Compliquant l’administration de la preuve et mettant en péril la cohérence d’ensemble des décisions juridictionnelles, l’étroitesse de la compétence personnelle de la Cour de justice de la république a également pour effet de fragiliser la légitimité de ses décisions, tout en accroissant les risques de contestation des décisions prises par les juridictions de droit commun.

C'est pourquoi pour certains auteurs comme Olivier Beaud, la Cour de Justice de la République n'a aucune légitimité. On peut émettre des critiques vis à vis de sa lenteur ou de sa composition ou encore de son nombre restreint d'arrêt rendus et de la difficulté à se les procurer. On peut alors se demander s'il on va vers une déresponsabilisation du gouvernement. L'article 50 de la constitution instaure une responsabilité entraînant le renversement du gouvernement. Ceci est l'objet des articles 49 et 50. Le Parlement a pour fonction de soutenir le gouvernement mais n'en a aucune obligation. Dans le cas où il ne lui accorde plus sa confiance, le gouvernement doit être censuré. Mais dans la pratique ce système semble insuffisant. En effet, une seule motion de censure a été votée depuis 1958 en 1962.

L'article 49 a néanmoins

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