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Commentaire de l'article 1342 de l'avant-projet Catala

Par   •  30 Septembre 2017  •  3 456 Mots (14 Pages)  •  964 Vues

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De plus, par un souci d'unification notamment en matière de traitement des victimes, le législateur a entendu dans certains domaines, institué des régimes particuliers de la responsabilité qui s'appliquerait en ne faisant point de distinction sur le rôle de la victime, qu'elle soit un contractant ou un tiers. La solution apportée à ce problème peut trouver son illustration à travers par exemple une loi du 19 mai 1988 portant sur la responsabilité du fait des produits défectueux qui transpose une directive du 25 juillet 1985. Cette loi peut se refléter à travers l'article 1386-1 du code civil qui dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».

Ainsi, l'article 1342 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription se démarque et ouvre un accès au principe d'une action en responsabilité contractuelle au tiers contre une partie au contrat.

Toutefois, s'agissant du régime de responsabilité contractuelle, cet article n'innove pas par rapport à la jurisprudence.

- B. Le régime de l'action en responsabilité contractuelle

En effet, dans l'article 1342 alinéa 1 de l'avant-projet Catala, nous pouvons remarquer qu'il est énoncé que « Le tiers est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage ».

Cette règle énonce le principe que le tiers doit respecter les prévisions contractuelles des parties au contrat inexécuté et ne permet donc pas au tiers d'être mieux traité que le créancier contractuel dans l'hypothèse par exemple ou le tiers victime se voit transmettre l'action contractuelle de son auteur.

Dans un arrêt du 27 mars 2007, la troisième chambre civile de la cour de cassation[5] énonce que « L'action des acheteurs fondée sur la faute dolosive du constructeur étant de nature contractuelle, il s'agit d'une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur, qui est recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l'expiration de la garantie légale ». Ainsi donc le sous-acquéreur doit ici respecter les obligations contractuelles entre les acheteurs et le constructeur. Cependant, au moment où le sous-acquéreur se voit transmettre l'action contractuelle par les acheteurs, il pourra alors intenter une action pour responsabilité contractuelle contre le constructeur.

Cependant, la troisième chambre civile, dans son arrêt du 16 novembre 2005[6] dispose qu' « une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu'aucune clause de non-garantie n'a été stipulée lors de la première vente ». Ainsi, le régime de l'action exercée par le sous-acquéreur est déterminé grâce au contrat conclu par le défendeur à l'action, ici, le vendeur initial.

De plus, « le sous-acquéreur peut exercer directement une action rédhibitoire mais cette action étant celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé » selon l'arrêt du 27 janvier 1993 de la première chambre civile de la cour de cassation[7]. Ainsi, la prétention du sous-acquéreur qui est le demandeur à l'action, est nécessairement déterminée par référence à la situation juridique du vendeur initial.

Dans un arrêt du 26 mai 1992, la troisième chambre civile de la cour de cassation[8] pose la solution que « le fabricant est en droit d'opposer à l'exploitant une installation de chauffage, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer à son propre cocontractant, et spécialement d'une limitation de garantie ». On en déduit que les clauses limitatives de responsabilité figurant dans le contrat conclu entre le responsable et son cocontractant sont alors immédiatement opposables au sous-acquéreur ou au maître d'ouvrage.

Cependant, deux autres articles de l'avant-projet Catala tendent à rendre difficile l'application de la règle posée à l'article 1342 alinéa 1 et permettent ainsi aux tiers d'échapper aux contraintes émergentes du contrat.

En effet, l'article 1172-2 pose le principe que « les clauses de responsabilité stipulées dans un contrat composant un groupe de contrats, ne sont opposables aux membres de ce groupe qu'à la condition qu'ils aient eu connaissance lors de la conclusion de leur contrat et qu'ils n'aient pas alors formulé de réserve ». D'autre part, l'article 1382-3 dispose qu' « en matière contractuelle, la partie à laquelle est opposée une clause excluant ou limitant la réparation doit avoir pu en prendre connaissance avant la formation du contrat ». Ainsi cela tend à s'appliquer en matière de clauses de responsabilité.

On remarque donc que ces deux articles posent des problèmes quand à la règle énoncée à l'article 1342 alinéa 1 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. En effet, cela peut permettre de contribuer, pour le tiers, à rechercher une responsabilité extra-contractuelle du débiteur pour ainsi échapper aux règles de la responsabilité contractuelle.

- II. L'action en responsabilité extracontractuelle exercée par un tiers du fait d'une inexécution du débiteur contractuel

L'alinéa 2 de l'article 1342 de l'avant-projet Catala énonce qu' « Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extra- contractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 ». L'avant-projet met alors en avant une action délictuelle au profit du tiers contre un contractant.

Nous verrons tous d'abord les champs d'application de la responsabilité délictuelle (A), puis dans un second temps, les conditions exigées ainsi que le régime applicable pour qu'un tiers puisse intenter une action en responsabilité extra-contractuelle contre un contractant (B)

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