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Chapitre 5 Les normes administratives

Par   •  27 Février 2018  •  31 364 Mots (126 Pages)  •  688 Vues

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✴Pour ce qui est du seuil, un commissaire du Gvt a estimé qu’il serait vain de fixer un % précis JP: Arrêt SMITON 1999. Il s’agissait de savoir si un contrat passé par le syndicat pour le traitement d’ordure ménagère était marché public ou DSP, en l’espèce c’est une DSP dans la mesure où 30 % des recette du co-contractant sont liés aux résultats de l’exploitation, le fait que le reste soit payé par le syndicat n’en fait pas un marché public. Un arrêt de 2008 département de la Vendée à précisé la formule retenue en faisant référence à la notion de risque. La rémunération doit être regardée comme substantiellement liée aux résultats de l’exploitation dès lors qu’il y a « une part significative du risque d’exploitation demeurant à la charge du co-contractant.

✴Il y a 2 sortes de délégations:

✦la concession: c’est grâce à un prix perçu sur les usagers que le concessionaires trouvent sa rémunération

✦L’affermage: si c’est proche de la concession ça se distingue sur 2 points:

★c’est la personne public qui assure au départ les frais d’équipement ensuite une redevance lui est versée par le concessionaire qui peut faire payer les usagers dans une certaines mesure. Si la concession et l’affermage sont des procédés traditionnels l’expression DSP utilisée pour les regrouper est récente, elle ne s’est vraiment imposée qu’après la loi de 1993 relative à le prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique Cf loi Sapin, loi qui utilise l’expression mais qui ne la précise pas; ce qui fait qu’on a pu s’interroger sur les contrats concernés d’où la loi MURCEF de 2001.

★L’art 6 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gvt a simplifier le dt a autorisé celui ci à créer de nouvel forme de contrat en est résulté une ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Il s’agit de contrats de partenariat public privé destinés à réaliser des opérations complexes, ce qui veut dire que le partenaire de l’administration a une mission globale, il finance, construit mais aussi ensuite assure l’entretient, la maintenance, l’exploitation ou la gestion des ouvrages ou équipements. Si ces contrats n’ont été présentés comme n’étant ni des marchés ni des conventions, le CE a jugé qu’il « constitue des marchés publics au sens du dt communautaire » arrêt 2004 SUEUR. Ils ont souvent été critiqué parce qu’ils introduisent des difficultés dans les marchés. Ils sont tels qu’ils se révèlent à l’usage particulièrement couteux pour l’administration.

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B. Les actes administratifs unilatéraux !

Il est possible en adoptant différents pt de vue d’en faire au moins 3 catégories. A la différence de ce qu’on avait pour les contrats se sont des classifications qui se recoupent ce qui veut dire que chaque fois on classe tous les actes mais de manière différente.

- Il peuvent d’abord se classer en acte réglementaire, acte particulier ou acte individuel. RQ: l’opposition essentielle reste celle des actes réglementaires et individuels, la catégorie des actes particuliers qui vient s’intercaler vise seulement à prendre en compte l’existence de situations intermédiaires difficiles à qualifier. Autrement dit c’est une catégorie four-tout qui comprend des actes au régime en parti individuel, en parti réglementaire. Le plus souvent il s’agit d’actes qui appliquent à un cas d’espèce une réglementation qui ne s’en trouve pas modifiée. Si ils ne créent pas de nouvelles normes générales ils ne visent pas non plus des individus. S’ajoutent aussi des actes dont les destinataires peuvent être des individus mais alors soit ils sont pris sous une qualité unique ( comme dans l’exemple de la dissolution d’un conseil municipal), soit il s’agit d’une opération unique. Pour classer un acte dans telle ou telle catégorie c’est souvent le juge qui le fait.

- Aux actes créateurs de droit peuvent encore s’opposer les actes non créateurs de droit, cette distinction ne pose problème que pour les actes individuels, c’est parmi eux qu’il faut faire la distinction en effet acte réglementaire acte particulier ne créés pas de droit normalement. La distinction détermine les règles relatives à leur retrait ou à leur abrogation.Il est difficile de systématiser et de donner un critère de distinction. La jurisprudence procède au cas par cas. Ne crée pas de droits les nominations aux emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement, les nominations de police, les autorisations de voiries.

Au contraire, créent des droits les nominations et promotions dans la fonction publique, les autorisations de construire/démolir, les décisions accordant un avantage financier (alors même que l'autorité publique avait l'obligation de refuser cet avantage : arrêt Soulier de 2002). !

- Sous-catégorie parmi les actes créateurs de droit : si certains sont véritablement intangibles, i.e constituent ainsi des droits acquis, d'autres sont précaires.

- Aux décisions expresses s'opposent les décisions implicites (voir le § sur le scénario d'un procès avec la décision préalable). A coté des décisions implicites de rejet alors évoquées, il existe des cas de décisions implicites d'acceptation. Selon la loi DCRA du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation dans les cas prévus par décret en CE.

Il est précisé qu'il peut y avoir des délais différents si la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie. !

Section 4 : Délimitation !

- Par rapport au droit privé (déjà vu) !

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- Normes administratives ou actes ne faisant pas griefs !

Tous les actes unilatéraux qui se présentent comme administratifs ne sont pas forcement susceptibles de REP, certains sont insusceptibles car ne faisant pas griefs. !

A. Les mesures d'ordre intérieur !

A la différence des circulaires dénuées de caractère impératif et des directives, ce sont de véritables décisions. Il y en a toujours eu deux sortes :

- Des mesures de gestion interne qui portent sur le fonctionnement des services administratifs.

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