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Propriété et possession

Par   •  17 Septembre 2018  •  3 165 Mots (13 Pages)  •  351 Vues

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- La possession et l’occupation

En général, celui qui est propriétaire est possesseur, et inversement : le propriétaire d'une voiture est généralement celui qui s'en sert. Mais l’un et l’autre peuvent être dissociés dans des cas occasionnels et non définitifs. On peut prendre l’exemple du possesseur qui finalement conserve la chose et devient de ce fait propriétaire. C'est aussi le cas de celui qui utilise régulièrement un objet qu'on lui a prêté. On distingue alors le pouvoir de droit du pouvoir de fait. Le possesseur est en effet celui qui exerce un pouvoir de fait sur la chose. Deux éléments sont constitutifs de la possession selon la doctrine française : l’élément matériel (corpus) et l’élément intellectuel (animus). Selon l’article 2228 du Code Civil, il s’agit de la « détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ». Il s’agit donc pour le possesseur d’avoir une mainmise sur la chose, nous pouvons prendre comme exemple le locataire, qui réalise l’élément matériel de la possession, le corpus, de par son titre d’occupation il reconnait que le bien appartient à autrui et ne peut se prévaloir de l’animus, ce qui lui confère le statut de détenteur précaire, car à l’échéance de son contrat il devra restituer le bien à son propriétaire. Cependant, selon l’article 2256 du Code Civil, chaque fois qu’une personne exerce un pouvoir de fait sur une chose elle est présumée possesseur, et dans ce cas c’est à celui qui conteste la possession de prouver que l’animus fait défaut. L’animus est la volonté de détention de la chose, de s’affirmer comme propriétaire. C’est donc l’élément psychologique de la possession. Il faut en effet nécessairement que le possesseur ait une réelle intention de possession de la chose pour que l’élément matériel soit rempli. Sans cet élément intellectuel, on considère qu’il s’agit d’une simple détention. Ainsi, celui qui détient une chose sans se comporter en propriétaire n'est pas possesseur de la chose ; il s'agit d'un détenteur précaire (cas du locataire). En cas de détention précaire, il n’y a pas de possession. Le détenteur n’a alors pas de réel droit sur la chose ; il n’y a alors pas « d’animus possidendi ». Toutefois cet article reste ambigu, car il contient à la fois des conditions liées à l’existence même de la possession et des qualités nécessaires à son efficacité.

Néanmoins, la possession comprend elle aussi une distinction à faire en matière mobilière et immobilière, qui diffère complètement des autres modes d’acquisition. En matière mobilière, la possession ne se conserve qu’avec le corpus donc il faut exercer sur les choses mobilières une appréhension permanente pour conserver la possession. La simple perte du corpus entraine la perte de la possession. Et en matière immobilière, c’est tout l’inverse, la possession se conserve uniquement par l’animus, donc par l’intention permanente de se comporter comme un propriétaire, la possession se conserve alors « solo animo ». Solution qui présente des intérêts réels non négligeables dans la mesure où une personne possesseur et présumée propriétaire peut conclure des actes relatifs à des immeubles sans en perdre pour autant la possession du droit. Ce qui permet au propriétaire de conférer à des tiers des droits sur l’immeuble sans en perdre pour autant la possession, comme le droit au bail. Le propriétaire possesseur peut donc conférer à un locataire un droit de jouissance exclusif abdiquant ainsi du corpus sans perdre la possession de l’immeuble.

L’occupation est le mode originaire d’acquisition de la propriété, elle a un effet acquisitif immédiat, c’est pourquoi son domaine est circonscrit aux choses non encore appropriés (gibier, poissons,…), aux choses perdus ou abandonnées. A l’inverse, ne peuvent faire l’objet d’une occupation, les biens qui tombent dans le patrimoine de l’Etat ou d’une commune, ainsi que les biens qui ne sont pas acquis immédiatement ou dans leur intégralité.

- L’acquisition par la possession

Nous avons pu voir précédemment que la possession constitue un mode d’acquisition de la propriété, néanmoins pour faire valoir son droit de propriété par la possession certaines conditions s’imposent. La possession doit être utile et de bonne foi (A), et certains délais doivent être révolu pour qu’il y ait prescription acquisitive (B).

- Possession utile et de bonne foi

Nous avons vu que la possession est formée de deux éléments constitutifs, le corpus et l’animus, et que le possesseur a le corpus dès qu’il exerce sur la chose des actes matériels, comme pourrait le faire un propriétaire. Toutefois pour prétendre à l’acquisition par possession celle-ci doit être utile, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être viciée, et elle doit revêtir un caractère de bonne foi.

« La possession est dite utile lorsqu’elle est continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » (art. 2261 C.civ), la continuité implique que le possesseur agisse comme le titulaire du droit réel. La fréquence des actes effectués sur les biens est appréciée en fonction de leur nature. En cas de rupture anormale dans l'exercice du corpus, on considère qu'il y a vice de discontinuité. Cependant, si la possession redevient à nouveau continue, elle peut produire ses effets normaux. Le caractère paisible évoque l'entrée en possession, qui ne doit pas avoir eu lieu par violence, et le caractère public implique que la possession soit connue de tous, le possesseur ne doit pas cacher ses actes à ceux qui auraient intérêt à connaître la possession, et qui pourraient alors en revendiquer la chose (vice de clandestinité). Le caractère non équivoque suppose que les actes de possession ne font aucun doute sur l'animus du possesseur. Il y a vice d'équivoque lorsque les actes peuvent avoir plusieurs explications.

Néanmoins, l'absence de vice est présumée et c'est à celui qui veut faire preuve du vice de le démontrer, il en va du même adage pour la bonne foi.

Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il croit être propriétaire de la chose. Cette bonne foi doit reposer sur l’existence d’un titre d’acquisition, et sur un vice l’affectant sans que le possesseur ne le sache (il s’agit donc d’une erreur). La bonne foi étant présumée (art. 2274 C.civ.), il s'agit d'une présomption simple, renversable en fournissant la preuve contraire. La possession

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