POURQUOI ET COMMENT INCRIMINER LA PROVOCATION?
Par Andrea • 4 Avril 2018 • 4 545 Mots (19 Pages) • 626 Vues
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Par conséquent, la provocation indirecte nest pas punissable.
2) Autres conditions requises pour réprimer la provocation comme mode de complicité:
Larticle 121-7 du code pénal définit le complice comme celui qui sciemment, par aide ou assistance a facilité la préparation ou la consommation dun crime ou dun délit.
Le texte prévoit également quest complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus dautorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Linstigation peut donc prendre deux formes: la provocation ou la fourniture dinstructions.
Lorsque la provocation est incriminée au titre de la complicité la provocation doit être consommée, consister en un acte positif et être antérieure ou concomitante à linfraction.
La provocation doit également être personnelle.
La jurisprudence estime en effet que la provocation nest répréhensible que si elle est adressée à un individu déterminé.
Cependant, une difficulté se pose ici car larticle 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit la répression de la provocation aux crimes et délits en tant que complicité alors même quil sagit dans ce cas de provocation publique ce qui ne semble pas respecter les conditions posées par la jurisprudence.
De plus, pour constituer une complicité punissable, la provocation doit être caractérisée par lun des agissements énumérés à lalinéa 2 de larticle 121-7 à savoir un don, une promesse, une menace, un ordre, un abus dautorité ou de pouvoir.
A défaut, la provocation ne constitue pas un acte de complicité.
La jurisprudence considère donc que se rend coupable de complicité par provocation celui qui promet un repas ou de largent à louvrier dune usine afin de linciter à y mettre le feu ( crim 24 juillet 1985) ou dans le même ordre didée, lemployeur qui, pour obtenir de son employé un faux témoignage, le menace de licenciement ( crim 24 juillet 1958).
Le nouveau code pénal ne reprend pas dans la liste des adminicules les « machinations ou artifices coupables » prévus par lancien article 60.
Selon DESPORTES et LE GUNEHEC cest regrettable car cela interdit de considérer comme complice la personne suffisamment intelligente (donc plus dangereuse) pour conduire un tiers à commettre une infraction sans le provoquer explicitement.
Il en va ainsi dun individu qui, par de véritables manuvres réussirait à persuader une personne quelle est menacée de mort par un tiers et quil faut le supprimer avant quil ne mette son projet à exécution.
Pour être punissable en tant que complicité la provocation doit également être à lorigine dun comportement pénalement réprimé.
Il ny a pas de complicité punissable lorsquune personne provoque, aide ou assiste une autre personne dans des actes gravement préjudiciables à celle-ci dès lors que son comportement nest pas en lui-même constitutif dune infraction.
Sur le plan pénal il nest donc pas possible dincriminer les actes dune personne qui ne cause un préjudice quà elle-même.
Cétait par exemple le cas de la provocation au suicide jusquen 1987: lindividu qui incitait un tiers à mettre fin à ses jours ou qui laidait ou lassistait dans cette entreprise ne pouvait être considéré comme complice puisque le suicide ne constituait pas et ne constitue toujours pas une infraction
Cependant, suite au scandale suscité par la parution du livre « Suicide mode demploi », la loi du 31 décembre 1987 est venue ériger en infraction autonome la provocation au suicide.
Enfin, il faut noter que linfraction de complicité par provocation est une infraction matérielle qui suppose la survenance dun résultat. Par conséquent, pour être punissable, cette infraction doit être suivie deffet faute de quoi il ny aura pas de poursuites. Il paraît logique dexiger un résultat puisque la complicité nécessite la commission dun fait principal punissable tenté ou consommé.
Cependant ces conditions font obstacles à une répression très large des actes de provocations et apparaît donc insatisfaisante pour réprimer de manière efficace la diversités des actes de provocation.
B) UNE REPRESSION JUSTIFIEE MAIS INSUFFISANTE:
Si la répression de la provocation à travers la complicité se justifie par sa particulière gravité elle apparaît pourtant insuffisante et trouve des limites.
Au terme de larticle 121-6 du code pénal le complice par provocation encoure une peine identique à celle de lauteur matériel de linfraction.
Ceci se justifie dun point de vue criminologique puisque la provocation est à lorigine de linfraction.
Le provocateur est une personne dangereuse au sens où elle cherche à nuire, par lintermédiaire dun tiers, aux valeurs sociales protégées.
En lassimilant à lauteur intellectuel de linfraction, le législateur entend réprimer ce comportement aussi sévèrement que si il sagissait de lauteur matériel.
En posant des conditions strictes à la mise en uvre de la répression au titre de la complicité, le législateur fait obstacle à la répression dautres provocations ne remplissant pas les conditions exigées.
Cela signifie que certaines provocations vont demeurer impunies car nentrant pas dans le champ de la complicité.
Tel est le cas par exemple des provocations non suivies deffet. Il nest pas possible de retenir la complicité par provocation lorsquun individu provoque un tiers à commettre une infraction mais que celle-ci nest ni commise ni même tentée.
La cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 1962 a dailleurs rappelé ce principe dimpunité de la provocation non suivie deffet.
Dans cette affaire LACOUR, elle a confirmé limpunité dun médecin qui avait soudoyé un homme de main pour quil assassine sa femme, cet homme ayant gardé largent sans passer à laction.
Labsence de répression
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