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POURQUOI ET COMMENT INCRIMINER LA PROVOCATION?

Par   •  4 Avril 2018  •  4 545 Mots (19 Pages)  •  626 Vues

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Par conséquent, la provocation indirecte n’est pas punissable.

2) Autres conditions requises pour réprimer la provocation comme mode de complicité:

L’article 121-7 du code pénal définit le complice comme celui qui sciemment, par aide ou assistance a facilité la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit.

Le texte prévoit également qu’est complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

L’instigation peut donc prendre deux formes: la provocation ou la fourniture d’instructions.

Lorsque la provocation est incriminée au titre de la complicité la provocation doit être consommée, consister en un acte positif et être antérieure ou concomitante à l’infraction.

La provocation doit également être personnelle.

La jurisprudence estime en effet que la provocation n’est répréhensible que si elle est adressée à un individu déterminé.

Cependant, une difficulté se pose ici car l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit la répression de la provocation aux crimes et délits en tant que complicité alors même qu’il s’agit dans ce cas de provocation publique ce qui ne semble pas respecter les conditions posées par la jurisprudence.

De plus, pour constituer une complicité punissable, la provocation doit être caractérisée par l’un des agissements énumérés à l’alinéa 2 de l’article 121-7 à savoir un don, une promesse, une menace, un ordre, un abus d’autorité ou de pouvoir.

A défaut, la provocation ne constitue pas un acte de complicité.

La jurisprudence considère donc que se rend coupable de complicité par provocation celui qui promet un repas ou de l’argent à l’ouvrier d’une usine afin de l’inciter à y mettre le feu ( crim 24 juillet 1985) ou dans le même ordre d’idée, l’employeur qui, pour obtenir de son employé un faux témoignage, le menace de licenciement ( crim 24 juillet 1958).

Le nouveau code pénal ne reprend pas dans la liste des adminicules les « machinations ou artifices coupables » prévus par l’ancien article 60.

Selon DESPORTES et LE GUNEHEC c’est regrettable car cela interdit de considérer comme complice la personne suffisamment intelligente (donc plus dangereuse) pour conduire un tiers à commettre une infraction sans le provoquer explicitement.

Il en va ainsi d’un individu qui, par de véritables manœuvres réussirait à persuader une personne qu’elle est menacée de mort par un tiers et qu’il faut le supprimer avant qu’il ne mette son projet à exécution.

Pour être punissable en tant que complicité la provocation doit également être à l’origine d’un comportement pénalement réprimé.

Il n’y a pas de complicité punissable lorsqu’une personne provoque, aide ou assiste une autre personne dans des actes gravement préjudiciables à celle-ci dès lors que son comportement n’est pas en lui-même constitutif d’une infraction.

Sur le plan pénal il n’est donc pas possible d’incriminer les actes d’une personne qui ne cause un préjudice qu’à elle-même.

C’était par exemple le cas de la provocation au suicide jusqu’en 1987: l’individu qui incitait un tiers à mettre fin à ses jours ou qui l’aidait ou l’assistait dans cette entreprise ne pouvait être considéré comme complice puisque le suicide ne constituait pas et ne constitue toujours pas une infraction

Cependant, suite au scandale suscité par la parution du livre « Suicide mode d’emploi », la loi du 31 décembre 1987 est venue ériger en infraction autonome la provocation au suicide.

Enfin, il faut noter que l’infraction de complicité par provocation est une infraction matérielle qui suppose la survenance d’un résultat. Par conséquent, pour être punissable, cette infraction doit être suivie d’effet faute de quoi il n’y aura pas de poursuites. Il paraît logique d’exiger un résultat puisque la complicité nécessite la commission d’un fait principal punissable tenté ou consommé.

Cependant ces conditions font obstacles à une répression très large des actes de provocations et apparaît donc insatisfaisante pour réprimer de manière efficace la diversités des actes de provocation.

B) UNE REPRESSION JUSTIFIEE MAIS INSUFFISANTE:

Si la répression de la provocation à travers la complicité se justifie par sa particulière gravité elle apparaît pourtant insuffisante et trouve des limites.

Au terme de l’article 121-6 du code pénal le complice par provocation encoure une peine identique à celle de l’auteur matériel de l’infraction.

Ceci se justifie d’un point de vue criminologique puisque la provocation est à l’origine de l’infraction.

Le provocateur est une personne dangereuse au sens où elle cherche à nuire, par l’intermédiaire d’un tiers, aux valeurs sociales protégées.

En l’assimilant à l’auteur intellectuel de l’infraction, le législateur entend réprimer ce comportement aussi sévèrement que si il s’agissait de l’auteur matériel.

En posant des conditions strictes à la mise en œuvre de la répression au titre de la complicité, le législateur fait obstacle à la répression d’autres provocations ne remplissant pas les conditions exigées.

Cela signifie que certaines provocations vont demeurer impunies car n’entrant pas dans le champ de la complicité.

Tel est le cas par exemple des provocations non suivies d’effet. Il n’est pas possible de retenir la complicité par provocation lorsqu’un individu provoque un tiers à commettre une infraction mais que celle-ci n’est ni commise ni même tentée.

La cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 1962 a d’ailleurs rappelé ce principe d’impunité de la provocation non suivie d’effet.

Dans cette affaire LACOUR, elle a confirmé l’impunité d’un médecin qui avait soudoyé un homme de main pour qu’il assassine sa femme, cet homme ayant gardé l’argent sans passer à l’action.

L’absence de répression

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