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Méthodologie fiche d'arrêt avec exemples

Par   •  15 Mai 2018  •  1 662 Mots (7 Pages)  •  502 Vues

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Son ancienne fiancée l’avait assigné en justice pour obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle avait subit en raison de cette rupture.

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 18 septembre 1992, l’avait condamné à payer ces dommages et intérêt.

Le fiancé avait formé un pourvoi en cassation

4) thèses en présence

Commencez par les arguments de la cour d’appel :

La cour d’appel avait condamné le fiancée a payer des dommages et intérêts car elle considérait comme fautive la brutalité de la rupture.

Le demandeur au pourvoi reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné alors qu’elle avait relevé que la rupture par le fiancé de ses relations n’était pas imprévisible pour la fiancée qui avait elle-même envisagé de ne pas persister dans le projet de mariage en raison d’une mésentente apparue depuis plusieurs mois.

5) Question de droit

La question posée à la cour de cassation était : la rupture brutale d’une promesse de mariage est elle considérée comme fautive ?

ou

La cour de cassation devait s’interroger sur le point de savoir si la rupture brutale des fiançailles suffisait pour être condamné a verser des dommages et intérêts ?

ou

La cour de cassation était invitée à se prononcer sur le point de savoir si la brutalité d’une rupture constituait une faute au sens de l’article 1382.

6) Réponse de la Cour de cassation

( adaptez en fonction des différentes question de droit que je viens de poser. La réponse que je rédige ci-dessous correspond à la première question)

La cour de cassation répond par la négative, elle casse et annule l’arrêt d’appel. Elle considère que la rupture de mariage n’est pas à elle seule génératrice de dommages et intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s’il vient s’ajouter une faute en raison des circonstances.

La difficulté de cet arrêt tenait au fait qu’il s’agit d’un arrêt de principe : retenez ce terme. C’est lorsque la Cour d’appel ne se contente pas de répondre à la question posée mais qu’elle pose un principe, parce que elle le considère important et qu’elle veut que désormais tous les tribunaux l’appliquent.

Je sais que cela peut paraître compliqué mais ça ne l’est pas : dès qu’il y a une phrase qui commence par « attendu que » avant le rappel des faits, alors c’est un arrêt de principe. Sinon, tous les autres arrêts commencent directement par le rappel des faits.

Deuxième chambre civile, 30 juin 2004

Dans un arrêt du 30 juin 2004, la cour de cassation se prononce sur le droit à l’image.

En l’espèce, un journal avait publié en page de couverture une photo d’un homme aux funérailles de son père.

L’homme avait fait assigner la société éditrice du journal car il estimait que la publication de ce cliché pris à son insu dans un lieu privé lors des obsèques de son père portait atteinte au droit au respect de son image.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 mai 2002, avait rejeté ses demandes.

Il avait alors formé un pourvoi en cassation.

La cour d’appel avait rappelé qu'en principe toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable mais que ce droit doit se combiner avec l'exercice de la liberté de communication des informations, ce dont il résulte qu'une personne ne peut s'opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé. Or , l'arrêt retient que la photographie incriminée permettait seulement l'identification du visage du demandeur et que les informations données dans l'article qu'elle illustrait constituaient un fait d'actualité.

Le demandeur au pourvoi lui reprochait de l’avoir condamné alors qu’il résulte de la combinaison des articles 8 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du Code civil que la reproduction dans un article de presse d’une personne photographiée à son insu dans des circonstances relevant de sa vie privée ne peut légitimement illustrer un évènement d’actualité, lui-même entièrement étranger au cliché incriminé, et que les modifications apportées à la photographie publiée pour en isoler la figure du requérant sont inopérantes et ne justifient en aucune manière l’atteinte portée ç son droit à l’image, lequel prévaut sur la liberté de publication en l’État du caractère illicite de la captation de l’image et de la violation de la vie privée réalisée par la reproduction incriminée.

Une photo relevant de la vie privée peut elle être utilisée pour illustrer un élément d’actualité ?

La publication d’une photographie relevant de la vie privée porte t-elle toujours atteinte au droit à l’image ?

La cour de cassation répond par la positive. Elle rejette le pourvoi. Elle considère qu’une la publication de photos, même prises dans des circonstances de sa vie étrangère à ses activités professionnelles (NOTE : vous pouvez remplacer cette formule lourde par « des photos relevant de sa vie privée ») est licite dès lors qu’elle a pour objet d’illustrer un article concernant un événement d’actualité.

La cour de cassation répond par la négative. Elle rejette le pourvoi. Elle considère que la publication de photos prises dans des circonstances de sa vie privée ne porte pas atteinte au droit à l’image lorsqu’elles illustrent un élément d’actualité.

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