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Morsang sur Orge

Par   •  1 Avril 2018  •  2 927 Mots (12 Pages)  •  493 Vues

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Le Conseil constitutionnel va s’inspirer du préambule de la Constitution de 46 pour dégager son principe à travers deux mots, deux interdictions : Interdiction d’asservir la personne humaine et Interdiction de dégrader la personne humaine. Le Conseil crée un principe de toute pièce, c’est la première fois qu’il va s’arroger de la prérogative de dégager un principe nouveau. Il le rattache au préambule pour éviter la critique du gouvernement des juges.

Dans cet arrêt du 27 octobre 1995, le Conseil d’Etat affirme expressément qu’il « appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public, que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public »

Le Conseil d’Etat a donc intégré la protection de la dignité de la personne humaine dans la notion d’ordre public en tant que composante autonome. En effet, en confirmant la légalité des arrêtés municipaux interdisant le lancer de nains car portant atteinte à l’ordre public, le Conseil d’Etat en a créé une nouvelle composante, alors que celui était jusque là cantonné comme nous l’avons vu à la tranquillité, la sécurité, et la salubrité publique.

Cependant, une telle extension est dangereuse, car elle ne s’est jamais accompagné d’une réelle définition de la « dignité », même si le principe constitue aussi un principe à valeur Constitutionnelle (Conseil Constitutionnel, 27 juillet 1994).

Même s’il est vrai que cet arrêt marque une avancée dans la jurisprudence administrative puisqu’il place la dignité humaine au rang de principe composant l’ordre public, il n’est pas en fait, si novateur qu’il en paraît. En effet, la dignité humaine avait déjà été reconnue. En effet, le Pacte international sur les droits civils et politique du 16 décembre 1966 reconnaît que « ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ». Par ailleurs, le CE avait déjà, lui même, souligné la nécessité de préserver la « dignité… de la personne » (CE, 11 juillet 1990).

Cependant, si ce n’est pas tant le principe de la dignité humaine qui est une avancée, la nouveauté tient surtout aux circonstances à propos desquelles elle est ici émise. Jusqu’à présent, ce sont les atteintes aux personnes par les pouvoirs, publics ou privés, qui avaient surtout été visées. Dans cet arrêt, elles résultent du comportement de simples particuliers avec le consentement de l’intéressé : les organisateurs du spectacle n’exerçaient aucune contrainte sur celui qui fait l’objet du lancer, il y consent pleinement et y trouve par ailleurs une source de revenu substantielle, en effet, lui même contestait les arrêtés municipaux qui, interdisant l’une, le privaient de l’autre. Cependant, ces considérations ne semblent pas, pour le Conseil d’Etat suffisante pour autoriser ce type de pratique, ceci tenant particulièrement au fait que cette activité suscitait curiosité voire perversité sur une personne handicapée, malgré qu’elle y trouve un intérêt, il paraît difficile d’accepter qu’on consente à sa propre dégradation. Le Conseil d’Etat a donc considéré que « l’attraction du ‘lancer de nain’ consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme projectile une personne affectée d’un handicap physique, et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité humaine »Le respect de la dignité humaine a connu d’autres concrétisations jurisprudentielles par la suite (CE 9 octobre 1996 Association « Ici et Maintenant » ;CE 30 août 2006 Association Free Dom)

La dignité fait alors, depuis 1995, partie intégrante de la notion d’ordre public est peut dès lors, être regardée comme une composante moderne de celui ci. Cependant, ce principe n’est pas le premier à avoir été ajouté à la trilogie traditionnelle : en effet, la moralité publique peut elle aussi être regardée comme faisant partie de l’ordre public Français. Cette moralité publique a été reconnue officiellement comme telle par le fameux arrêt de Section du Conseil d’État en date du 18 décembre 1959 Société « Les films Lutétia ». ici, le Conseil d’Etat admet la légalité d’une interdiction de projection d’un film au motif que ce dernier est immoral et que des circonstances locales le justifient.

En reconnaissant aux autorités de police municipale le pouvoir d’interdire des spectacles susceptibles de troubler les consciences parce qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine, le Conseil d’État a montré que l’ordre public ne pouvait se définir comme purement "matériel et extérieur" mais recouvrait une conception de l’homme, que les pouvoirs publics doivent faire respecter.

II/ La légitime intervention des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs de police générale

A/ La prévention des troubles à l’ordre public : une mission de police administrative conférée à l’administration

La police administrative se définit généralement comme l’activité de l’administration visant à protéger l’ordre public. Toute mesure de police administrative n’est légale que tant qu’elle a pour but de maintenir ou de rétablir l’ordre public, et que tant qu’elle est nécessaire à la protection de l’ordre public. L’ordre public constitue à la fois le but et la limite de la police administrative.

La police administrative se distingue de la police judiciaire en ce qu’elle ne vise qu’à prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public, tandis que la police judiciaire a pour vocation de réprimer ces troubles. La police administrative regroupe les opérations de prévention et de maintien de l’ordre public. Le droit distingue ces polices par un but finaliste. C’est la finalité poursuivie par la police qui détermine sa nature. Le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits sont venus consacrer ce critère finaliste : tribunal des conflits du 7 juin 1951, « noualek » précédé par l'arrêt du conseil d'Etat, du 11 mai 1951, « Baud ». Dans l'arrêt Baud, le Conseil d’Etat reconnaît et distingue la police administrative et judiciaire. Cette distinction sera consacrée par le Conseil constitutionnel, qui dans sa jurisprudence est venu confirmer ce critère finaliste (12 janvier 1977, décision dite « fouilles des véhicules »).

Les acteurs investis de pouvoirs de police administrative sont divers. En effet, certaines autorités disposent d’un pouvoir

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