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Morsang sur Orge

Par   •  14 Octobre 2017  •  2 930 Mots (12 Pages)  •  457 Vues

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La dignité fait alors, depuis 1995, partie intégrante de la notion d’ordre public est peut dès lors, être regardée comme une composante moderne de celui ci. Cependant, ce principe n’est pas le premier à avoir été ajouté à la trilogie traditionnelle : en effet, la moralité publique peut elle aussi être regardée comme faisant partie de l’ordre public Français. Cette moralité publique a été reconnue officiellement comme telle par le fameux arrêt de Section du Conseil d’État en date du 18 décembre 1959 Société « Les films Lutétia ». ici, le Conseil d’Etat admet la légalité d’une interdiction de projection d’un film au motif que ce dernier est immoral et que des circonstances locales le justifient.

En reconnaissant aux autorités de police municipale le pouvoir d’interdire des spectacles susceptibles de troubler les consciences parce qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine, le Conseil d’État a montré que l’ordre public ne pouvait se définir comme purement "matériel et extérieur" mais recouvrait une conception de l’homme, que les pouvoirs publics doivent faire respecter.

II/ La légitime intervention des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs de police générale

A/ La prévention des troubles à l’ordre public : une mission de police administrative conférée à l’administration

La police administrative se définit généralement comme l’activité de l’administration visant à protéger l’ordre public. Toute mesure de police administrative n’est légale que tant qu’elle a pour but de maintenir ou de rétablir l’ordre public, et que tant qu’elle est nécessaire à la protection de l’ordre public. L’ordre public constitue à la fois le but et la limite de la police administrative.

La police administrative se distingue de la police judiciaire en ce qu’elle ne vise qu’à prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public, tandis que la police judiciaire a pour vocation de réprimer ces troubles. La police administrative regroupe les opérations de prévention et de maintien de l’ordre public. Le droit distingue ces polices par un but finaliste. C’est la finalité poursuivie par la police qui détermine sa nature. Le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits sont venus consacrer ce critère finaliste : tribunal des conflits du 7 juin 1951, « noualek » précédé par l'arrêt du conseil d'Etat, du 11 mai 1951, « Baud ». Dans l'arrêt Baud, le Conseil d’Etat reconnaît et distingue la police administrative et judiciaire. Cette distinction sera consacrée par le Conseil constitutionnel, qui dans sa jurisprudence est venu confirmer ce critère finaliste (12 janvier 1977, décision dite « fouilles des véhicules »).

Les acteurs investis de pouvoirs de police administrative sont divers. En effet, certaines autorités disposent d’un pouvoir de police administrative générale, c’est le cas du Premier Ministre au niveau national, et du Maire ou du Préfet au niveau local. D’autres autorités disposent de pouvoirs de police administrative spéciale qui ne s’appliquent que pour une seule catégorie d’administrés ou un seul type d’activité : c’est le cas notamment de certaines AAI.

Quoi qu’il en soit, les autorités chargées d’exercer le pouvoir de police générale disposent de prérogatives importantes pour le mettre en œuvre, pour prévenir les atteintes à l’ordre public. En effet, d’après l’arrêt en l’espèce « Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir à une atteinte à l’ordre public ». C’est donc en usant de ces prérogatives de police administrative que le Maire de Morsang-sur-Orge a pris la décision d’interdire une activité qui portait atteinte à l’ordre public : par cette interdiction, l’autorité municipale use de ses pouvoirs de police pour censurer une activité qui portait atteinte à la dignité humaine, composante de l’ordre public. Le pouvoir de police générale des maires s’exerce normalement en l’absence de police spéciale et en présence de circonstances locales. Or, s’agissant du lancer de nain, il existe une police spéciale et il n’existe pas de circonstances locales : cela n’empêche pas que le maire puise agir. Les spectacles sont régis par une ordonnance du 13 octobre 1945 qui les soumet à une législation spéciale. Il ne fait pas de doutes que le lancer de nain est un spectacle de curiosité, catégorie figurant dans ladite ordonnance, un tel spectacle nécessite une autorisation municipale. Le fait qu’un maire interdise certaines activités dans sa commune, en usant des lois qui lui confèrent de telles prérogatives, et en invoquant une prévention des troubles à l’ordre public, n’est pas une nouveauté apportée par cet arrêt « Commune de Morsang sur Orge ». En effet, en ce sens, CE 1924, club indépendant Chalonnais et CE, 1959, Société les films « Lutétia », deux arrêts dans lesquels l’autorité municipale avait interdit, respectivement, un combat de boxe et une projection de film qui portaient tous deux atteinte à l’ordre public.

En l’espèce, le maire, en interdisant un tel spectacle, ne faisait qu’user des droits qui lui sont conférés par l’exercice du pouvoir de police générale, et d’ailleurs c’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans son considérant : « Considérant que le maire de Morsang sur Orge ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées de l’article

L. 131-2 du code des communes qui justifiaient, à elles seules, une mesure d’interdiction du spectacle », et qui, par voie de conséquence, affirme la légalité de l’arrêté municipal interdisant ce type de pratiques.

B/ Une nécessaire conciliation entre respect de l’ordre public et et respect des libertés individuelles

Si la répartition des compétences en matière de police administrative est complexe et est une source importante de jurisprudence, il convient de remarquer que les mesures de police administrative sont le plus souvent contestées car elles sont attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés publiques. En effet, c’est le principe même de la police administrative que de protéger l’ordre public en restreignant l’exercice des droits et des libertés des individus.

En l’espèce, en interdisant l’activité du lancer de nain alors même que la personne concernée était consentante, et que, résulte de cette interdiction, une perte de revenus pour celui ci, ne pourrait-on pas dire que l’administration viole le

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