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Le témoignage de Pomponius sur la juris prudentia et le jus respondendi – Commentaire de texte.

Par   •  8 Juin 2018  •  3 115 Mots (13 Pages)  •  741 Vues

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- Le rapport des Prudents à une nouvelle source du droit

Jusqu’au début de la République, le droit romain est étroit et formaliste de sorte qu’il est la propriété exclusive des membres de la cité, plus en encore, il appartient aux cives (citoyens romains). Pomponius débute son témoignage sur la juris prudentia en abordant les Prudents : « Ces lois [des XII Tables] ayant été rendues publiques, il se fit naturellement, comme d’ordinaire, qu’elles dussent recevoir une interprétation par l’autorité de prudentes personnes » (l. 3 à 6). Dès lors, les Prudents qui obtiennent leur nom de leur qualité (du latin prudens signifiant prudence, prévoyance et qualifiant l’homme sagace, avisé, réfléchi et agissant en connaissance de cause) sont qualifiés comme obtenant l’autorité d’effectuer un travail naturel d’interprétation, probablement comme pour toutes les autres sources coutumières ont déjà pu être assujetties à ce procédé prudent de confirmation de la conformité du sens juridique conforme comme aux mores majorum. Plus qu’être interprétés ces lois des XII Tables seront « nécessaire[ement] (…) discutées lors de procès » (L. 7). Puis, en désignant encore une fois la compétence des Prudents œuvrant dans le cadre de la juris prudentia, Pomponius relève l’absence de distinction nominale entre ce droit non écrit, oral qu’est la coutume et qui est de tradition depuis les débuts de Rome et de son droit ; et le droit qui est fixé par écrit dans les lois des XII Tables : « Ces débats judiciaires [disputatio] et ce droit non écrit [sine scripto] composé par les Prudents n’ont reçu aucun nom particulier qui permit de le distinguer du reste du droit civil » D’ailleurs, on remarque cette absence de distinction par l’absence même de nom pour qualifier ce droit spécifique de sorte que Pomponius, privé de substantif pour qualifier ce droit est contraint d’utiliser la périphrase. Ainsi, après avoir évoqué le rapport des Prudents à une nouvelle source du droit qui est à l’origine du droit écrit, et après s’être arrêté sur l’absence de distinction entre ce qu’on peut nommer la juris prudentia et le reste du droit civil ; Pomponius décrit un exercice secret et consultatif des jurisconsultes qui se voient divisés en deux écoles de juristes, il va cependant relever un jurisconsulte particulier s’étant publiquement opposé à l’esprit consultatif et plutôt montré adepte de l’aspect didactique de l’enseignement et du caractère essentiel de la science du droit.

- L’émergence de l’affirmation de la jurisprudentia dans le droit romain et l’opposition des deux écoles de juriste des Ier et IIème siècles.

Entre la réception de la Lois des XII Tables par les Prudents et l’émancipation de la juris prudentia du reste du droit civil ainsi que son affirmation en tant que source de droit à part entière, il aura fallu patienter deux siècles. C’est en effet au milieu du IIIème siècle ap. J.-C. que Tiberius Coruncanius, considéré comme le premier jurisconsulte et reconnu pour être le premier plébéien pontifex maximus (grand pontife) à Rome, fit « profession publique de la science du droit » (l. 14). En effet, Pomponius exprime l’idée selon laquelle l’étude du droit constituait un travail « secret » (l. 16), « d’avantage (…) consultatif » que didactique (« enseignement », (l.17)). Tiberius Coruncarius participa à la multiplication des consultations qui donna d’ailleurs naissance à une véritable science du droit indépendante et affirmée publiquement. Dès lors, on assiste à l’émancipation et à l’affirmation de la jurisprudence romaine par rapport au reste du droit civil, par rapport à un droit plus traditionnaliste.

D’ailleurs, c’est dans cette perspective que deux écoles de juriste apparurent aux Ier et IIème s. à Rome. On distingue l’école sabinienne de l’école proculienne. Si la première autrement nommée par Pomponius comme « secte » sabinienne était traditionnaliste et conservatrice, la seconde était quant à elle plus novatrice de sorte que le droit prôné est innovant car il part de fait concret pour en tirer des conséquences et des conclusions. A la vue d’un cas particulier, l’école proculienne s’attachera en effet à décrire les faits pour en dégager un type de situation juridique. Paul écrivit d’ailleurs que « la solution juste ne vient pas de la règle mais la règle nait de la solution casuistique juste. ». Pomponius distingue les membres influents des deux écoles et établit un lien de filiation (succession intellectuelle). Aux plus anciens Ateius Capito (chef de fil de l’école sabinienne) et Labéon (chef de fil de l’école proculienne), Pomponius asocie repsectivement des jurisconsultes plus contemporains tels Massurius Sabinus et Nerva : « A Ateius Capito succéda Massurius Sabinus ; à Labéon Nerva ; tous deux accrurent encore les divisions. » (l.19-20). Aussi Pomponius dévoile-t-il que les deux écoles de juristes s’éloignent de plus en plus. Donc, la juris prudentia s’émancipe du reste du droit civil et la vision casuistique et novatrice de l’école proculienne vient se heurter au côté traditionnaliste et conservateur de l’école sabinienne. Seulement, la juris prudentia ne se légitime toujours pas de sorte qu’elle ne possède pas l’autorité juridique.

Après avoir révélé la publication de la Lois des XII Tables tel le passage du jus (oral) à un droit écrit, Pomponius a pu établir l’émergence de la jurisprudence comme une source du droit romain à part entière ; et une nouvelle approche de la juris prudentia au droit et à la science du droit. L’affirmation de la juris prudentia est concrétisée par l’acquisition de la capacité juridique de la plupart des Prudents permise par la naissance du jus respondendi mais également de la délivrance de l’auctoritas par le prince au jurisconsulte. Il convient d’assister à la suite du témoignage de l’historien romain à travers l’étude des spécificités et évolutions du jus respondendi.

II/ L’acquisition pour la juris prudentia de l’autorité juridique : le jus respondendi, un privilège accordé aux jurisconsultes et l’auctoritas : l’acquisition réelle de capacité juridique

Nous le disions, la juris prudentia s’affirmait mais elle ne pouvait devenir légitime que lorsque les jurisconsultes, ou une partie d’entre eux auraient acquis la capacité juridique alléguée par le jus respondendi. Deux phases se distinguent selon Pomponius. Ce dernier dévoile de prime abord l’autorité et la fonction limitées du jurisconsulte avant la période charnière de l’entrée dans l’Empire et du sacre d’Octave

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