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Le régime de l'absence et de la disparition

Par   •  22 Novembre 2018  •  2 404 Mots (10 Pages)  •  506 Vues

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un cas que la personne est vivante et dans l’autre qu’elle est décédée.

Dans les deux cas on a un doute sur sur la vie de l’absent mais on définit cette absence différemment en fonction des circonstances, créant alors deux régimes. Cette différenciation d’un point de vue juridique est très importante. En effet en fonction du régime on déclare la personne décédée ou non. La création de deux régimes permet donc de remédier au manque de preuves en s’intéressant au degré de dangerosité pour définir, de la façon la plus probable possible, l’état de la personne. Elle donne alors corps à une incertitude.

C’est en fonction du régime appliqué à la personne que les mesures sont prises. La différenciation permet donc une meilleure adaptation des mesures à l’état probable de la personne.

Des mesures adaptées à la qualification de l’état de la personne

En fonction du régime attribué. à l’individu il y’a perte. ou non de la personnalité. juridique. En effet les mesures. prises dans un régime. de la disparition. causent la fin. immédiate à la. personnalité. juridique. de la personne. alors que l’absence. n’entrainent pas. la perte. de la. personnalité. juridique. i i i i Cette différence. est très. importante. puisque. cela signifie. que les. mesures sont. adaptées. à si oui. ou non. la personne. peut toujours être. en vie. En effet retirer les droits d’une personnes découlant de sa personnalité juridique serait contraire à la loi. Ce serait empêcher une personne dotée d’une personnalité juridique d’en bénéficier alors qu’elle est toujours vivante. Or la personnalité juridique n’est retirée qu’en cas de mort. L’adaptation des mesures permet donc un meilleur respect des droits de l’être humain. De plus puisque pendant la période de présomption d’absence, constaté par un juge des tutelles, l’individu est considéré comme vivant son mariage n’est pas dissous, sa succession n’est pas ouverte et il reste à la tête de son patrimoine. En revanche lors d’une disparition le mariage du disparu est dissous, son régime matrimonial est liquidé et sa succession est ouverte. L’adaptation des mesures permet donc de garantir au disparu ou à l’absent un traitement adapté à sa condition lorsque l’incertitude ne le permettrait pas. Cela montre donc encore une fois que les régimes, grâce aux dispositions qu’ils impliquent, permettent de passer outre le décès incertains et de favoriser la mises en places de mesures toujours plus adaptés à la personne. Ces régimes trouvent donc des solutions quand au départ il n’y en avait pas et permettent de suivre une procédure réglementée et bien précise pour éviter tout manquement aux droits de la personnes.

Si grâce à la dualité permettant différents statuts de l’état d’une personne, en fonction des circonstances de sa disparition l’adaptation, et à des mesures adaptée à ces états les régimes d’absence et de disparition permettent d’organiser une période d’incertitude ils permettent de plus de garantir le bien de la personne en question mais aussi de son entourage.

II - Des dispositions à la fois en faveur de l’individu disparu mais aussi de la famille

Les mesures misent en oeuvre, qu’elles fassent partie du régime de l’absence ou de la disparition, permettent d’assurer la protection des intérêts à la fois des personnes en vie de l’entourage de l’individu disparu et aussi de ce dernier. En effet elles permettent à la famille de vivre en limitant les instabilités causées par l’absence de la personne mais permettent de faciliter le retour à la vie juridique de l’absent.

Des mesures mises en place prenant en compte le soin de la famille

Si d’un point de vue psychologique la disparition d’un proche est dur pour l’entourage de la personne en question, d’un point de vu juridique les choses ne sont pas plus faciles. C’est cet aspect là que les régimes permettent de faciliter. En effet plusieurs dispositions sont prises afin de ne pas négliger le bien de la famille. C’est pour cela que lors d’une disparition la succession de l’individu s’ouvre au jour retenu par le jugement comme date de décès. Cela permet alors à une famille reposant sur les revenus de la personne disparue de ne pas se retrouver sans rien et de pouvoir continuer à vivre. Même si il n’y a pas de preuve de la mort de l’individu la succession est débloquée, il s’agit donc d’une mesure favorisant le soin de la famille. De plus la dissolution du mariage causée par la disparition permet à la personne mariée au disparu de sortir aussitôt de se mariage et donc de ne pas être liée indéfiniment à une personne présumée décédée. Cette dissolution permet de plus à la fois de faire le deuil mais aussi à la personne vivante d’obtenir les droits relatifs à ses enfants.

De plus dans le cas de l’absence les articles 112 et suivants du Code Civil permettent un aménagement de la gestion de cette absence. Dans ces disposition certaines permettent de prendre soin de la famille de l’absent. En effet, lors de la présomption d’absence, sur le fondement des articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code Civil pour l’ensemble des mariages ou des époux mariés sous régime de la communauté, le conjoint peut être autorisé par la justice à passer seul les actes nécessitants normalement le consentement de l’époux. De plus lorsque la période de présomption d’absence est expirée le tribunal de grande instance peut rendre un jugement déclaratif d’absence qui a les mêmes conséquences qu’un jugement déclaratif de disparition. Cela signifie alors que le jugement emporte tous les effets de la mort et donc un accès de la famille à la succession et une dissolution du mariage. Une fois la dissolution du mariage déclarée, que ce soit lors d’un jugement déclaratif d’absence ou d’une disparition, elle ne peut être rétablie automatiquement par le retour du disparu. Cela permet à l’époux ou l’épouse de ne pas être contraint de retourner dans un mariage qu’il ne voudrait alors plus suite à la construction d’une vie sans le disparu. De plus cela permet d’éviter les risques de bigamie.

Enfin si il y’a retour de la personne absente ou disparue les actes faits sur ses biens ne sont par remis en cause lors du recouvrement des biens de l’individu en question.

Lors de l’absence, passé un certain temps, on favorise donc aux intérêts de la famille, même si le décès n’est pas prouvé et au départ estimé moins probable qu’une simple absence.

Si

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