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Le préjudice

Par   •  6 Août 2018  •  4 268 Mots (18 Pages)  •  315 Vues

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Civ 1°, 16 janvier 2013 : Perte de chance en matière judiciaire :

Réparation d’une perte de chance faible trop aléatoire pour être un vrai préjudice réparable.

Civ 2°, 22 février 2007 : Illicéité du préjudice :

La victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses rémunérations que si elles sont licites. mais la seule situation irrégulière de la victime ne la prive pas de son droit à indemnisation, seuls ses gains illicites sont exclus.

Civ 2°, 24 novembre 2011 : Obligation de minimiser son dommage :

Civ 2°, 26 mars 2015, : nul n’est tenu de minimiser son dommage, même patrimonial.

Civ 2°, 20 octobre 2016 : Perte de vie :

Seuls les préjudices qui gravitent autour de la perte de vie sont réparables, pas la perte de vie comme préjudice pour la victime.

Rétablir équilibre rompu entre dommage et réparation. Auj., préjudice = dommage mais dommage : atteinte à l’intégrité de la personne ou de la chose donc lésion subie. Préjudice : conséquence de cette lésion.

Resp. civile délictuelle = principe de réparation intégrale.

CCass., Civ 2°, 16 décembre 1970 : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ».

§1. Le dommage réparable

- La notion de dommage réparable

Art 31 CPC : toute demande de justice doit reposer sur un intérêt légitime. Idée qui repose sur 2 idées :

- intérêt suffisamment important et sérieux

- ne doit pas être illégitime.

- L’intérêt doit être suffisamment important et sérieux

Pas déranger le juge pour rien. Souvent, indemnisation à l’euro symbolique. Dans ce cas-là, action fondée sur un préjudice dérisoire. Dimension morale.

- L’intérêt ne doit pas être illégitime

- Le préjudice du seul fait d’être né ?

Ass. Plén., 17 novembre 2000, Perruche (TD) : femme enceinte va dans un labo, qui ne détecte pas d’anomalie au bébé. Elle agit en responsabilité pour son propre préjudice mais fait aussi valoir le préjudice pour le compte de son enfant. On va dire que comme elle a eu un enfant handicapé et qu’il y a eu une erreur dans le diagnostic médical et qu’elle aurait pu ainsi subir une IVG si elle l’avait su. La CCass considère qu’il y a droit à réparation pour l’enfant.

« Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec une femme enceinte avait empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap et causé par les fautes retenues ».

—> Loi Kouchner du 4 mars 2002 : présentée comme une loi visant à combattre la jurisprudence Perruche mais en réalité, mise en avant par les pros de santé qui avaient du mal à trouver des assureurs et qui souhaitaient que leur responsabilité soit limitée.

—> art L.114-5 Code de l’action sociale et des familles : « nul ne peut se prévaloir du seul fait de sa naissance ». On peut se prévaloir d’un préjudice distinct.

« La personne née avec un handicap du à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer ».

Donc au final, elle a confirmé la jurisprudence Perruche en lui conférant valeur législative.

Ch. crim., 23 septembre 2010 (TD) : femme violée par son père et a un enfant. Elle demande réparation du préjudice subi par elle et celui de son fils mineur. On lui oppose le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance » mais la Cour estime que l’enfant a droit à indemnisation car le préjudice ne résulte pas uniquement de la naissance de l’enfant.

Préjudice de l’enfant réparable car résulte surtout de l’infraction commise par le père. Naissance de l’enfant est une condition de son préjudice mais conception en est la cause, d’autant que cette conception n’était pas voulue par la mère. Donc lien de causalité entre faute et préjudice, qui est moral. Il consiste dans la connaissance que l’enfant aura des faits en grandissant et des difficultés à se construire + privé du droit de faire reconnaitre sa filiation.

- L’hypothèse des concubins

Pendant longtemps, les juges refusaient dans l’hypothèse du concubinage toute indemnisation au concubin survivant car immoralité de la situation. Avec l’évolution des moeurs, on a dit que pure situation de fait et donc pas d’indemnisation.

En 1954, Ch. Crim. considère qu’une concubine survivante à son concubin lors d’un accident peut prétendre à indemnisation car elle était la mère de l’enfant du concubin.

Ch. mixte, 1970, Dangereux : revirement : art 1382 n’exige pas en cas de décès l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur d’indemnisation. Donc indemnisation du concubin survivant et plus généralement le pacsé. Donc multiplication du nombre de demandeurs en réparation. Appréciation du juge quant à l’importance de l’intérêt.

- Le problème des rémunérations occultes

CCass., 2013 : celui qui a volé un objet ne peut être indemnisé pour l’objet volé.

Civ 2°, 24 janvier 2012 : femme de ménage qui travaille au black. Après accident de voiture, immobilisée et demande indemnisation. Assureur du responsable de l’accident lui oppose l’illégitimité du préjudice lié à des raisons occultes. CCass suit ce raisonnement.

Pour le problème des gains de casinos :

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