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Le délinquant

Par   •  22 Février 2018  •  7 930 Mots (32 Pages)  •  302 Vues

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Aussi, pendant longtemps, le législateur n'a pas envisagé de rendre les personnes morales responsables pénalement. Ex historique dans la grande ordonnance criminelle de 1670 : les villes, les bourgs, les villages pouvaient être punis pénalement de même que les corporations. La Révolution a supprimé les corporations, loi le Chapelier en 1791, et au moment de l'adoption du CP de 1810, on n'a pas du tout envisagé le cas des personnes morales. La JP en a déduit qu'il n'y avait pas de responsabilité possible. Néanmoins, les personnes morales ont joué un rôle croissant sur la scène économique ou juridique et ceci a poussé le législateur à réfléchir à nouveau à cette responsabilité.

[pic 1]En 1976, un avant-projet de CP envisageait de consacrer la responsabilité pénale des personnes morales mais il a fallut tout de même attendre 1992, le nouveau CP pour que cette responsabilité soit consacrée à l'article 121-2. L'article 121-2 du CP dispose que « les personnes morales à l'exclusion de l'Etat sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. » Il faut bien reconnaître que ce mécanisme de responsabilité est très spécifique voire pragmatique.

Ce mécanisme de responsabilité s’harmonise mal avec les notions de faute intentionnelle ou non intentionnelle, puisque par définition une personne morale n’est pas imputable. Techniquement, il s’agit d’une responsabilité personnelle, ou du fait personnel mais qui se réalise par représentation. C’est bien la personne qui est responsable pénalement, c’est elle qui est déclarée coupable. Il existe même un casier judicaire spécifique aux personnes morales. Mais cette personne morale est représentée par son organe ou son représentant. C’est lui en tant que personne physique qui commet l’infraction, pour le compte de la personne morale.

Cette responsabilité du fait personnelle par représentation se trouve caractériser par le domaine de la responsabilité, et par les conditions de la responsabilité.

A. Le domaine de la responsabilité

Le domaine de la responsabilité se trouve en partie délimité. Il faut préciser qu’elles sont les personnes morales susceptibles d’être responsable, et aussi délimité les infractions qui peuvent leur être reprochées.

1. les personnes morales pouvant voir leur responsabilité engagée

Toute personne morale à l’exclusion de l’état peut voir sa responsabilité engagée. Il faut donc avoir un statut de personne morale pour voir sa responsabilité engagée. Il faut donc avoir la personnalité juridique. Tant qu’une personne n’est pas déclarée en préfecture exemple pour une association, elle ne pourra être déclarée responsable.

De la même manière, la responsabilité s’éteint avec la perte de la personnalité morale. La question s’est posée avec la fusion-absorption, la société absorbante pouvait-elle être responsable des infractions reproches à la société absorbée ? -> la chambre criminelle a considéré que l‘absorption avait fait perdre son existence juridique à la société absorbée. Par conséquent, les infractions ne pouvaient plus lui être reprochées, pas plus qu’elles ne pouvaient l’être à la société absorbante.

La disparition juridique d’une société la rend irresponsable pénalement. De la même manière, la cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2005, la chbre crim à considéré que la dissolution puis la liquidation d’une société avait pour conséquence que celle-ci ne pouvait plus se voir reprocher aucune infraction.

En l’espèce, une société était poursuivie pour homicide involontaire à la suite d’une contamination par amiante. Pendant l’instruction, les dirigeants avaient pris la décision de la dissoudre et de la liquider obligeant ainsi le juge d’instruction à rendre une décision de non lieu. Néanmoins, on pourrait comparer cette situation avec elle d’une personne physique qui se suiciderait.

Une précision doit être faite concernant les personnes morales de droit public, l’alinéa 2 de l’article 121-2 prévoit que « les personnes morales de droit public ne sont responsables que des infractions qui sont commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de SP ». Le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public est donc plus restrictif. Si une personne morale de droit public exerce une prérogative de puissance publique ou activité dite régalienne, les personnes morales ne sont pas responsables.

Elles ne sont pénalement responsables que si une infraction a été commise alors que l’activité concernée aurait pu être délégué. Ex : une activité de transport en commun, de cantine scolaire...

Ainsi, lorsque ces activités sont déléguables, il est possible de reprocher une infraction aux personnes morales de droit public.

2. les infractions susceptible d’être reprochées aux personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales étaient rare. Seules certaines infractions pouvaient être reprochées aux personnes morales. Le législateur avait considéré que certaines infractions été impossible de mettre au compte d’une personne morale, en particulier celles intentionnelles. Exemple, le crime de viol pouvait difficilement être reprochable. Il fallait vérifier si l’incrimination était possible pour une personne morale.

De plus en plus d’infraction ont été ajoutées à la liste susceptible d’être reprochée aux personnes morales. On avait alors aboutit à un désordre.

Dans un arrêt du 5 février 2003, la chambre crim avait confirmé la condamnation d’une personne morale pour délit de contrebande au motif que le code des douanes punissait « quiconque » donc aussi bien les personnes physiques que morales. Le législateur dans la loi de Perben II a modifié l’article 121-2 du CP pour que la responsabilité des personnes morales devienne une généralité. Depuis cette loi, les personnes morales sont responsables de n’importe quelle infraction ; crime, délit ou contravention.

B.les conditions de la responsabilité

2 conditions : une infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la personne morale et commise pour le compte de la personne morale.

1. Par un organe ou représentant de la

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