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La voie de fait (arrêt du 4 Juillet 1991).

Par   •  30 Mai 2018  •  1 438 Mots (6 Pages)  •  676 Vues

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II) L'évolution de la voie de fait et ses conséquences

Le Tribunal des Conflits fut réformé en 2013 et la notion la voie prit de plus en plus de fondement jurisprudentiel. L'arrêt Boris Vian fut donc conforté dans la jurisprudence qu'il a amené en 1991, on parle alors d'une évolution de la notion de voie de fait au cours du temps et de ce fait de certaines conséquences sur l'autorité à même de statuer sur un litige concernant cette notion.

A) L'arrêt Boris Vian devancant la jurisprudence de 2013

La jurisprudence de l'arrêt de Boris Vian sur la notion de voie de fait est consolidée par d'autres jurisprudences successives dont celle de l'arrêt Bergouend du 27 juin 2013 par le Tribunal des Conflits. La notion de voie de fait a aussi été précisée par le Tribunal des conflits sur une décision de principe le 17 juin 2013 (n° 13-03-911) qui a déterminé la compétence de l'autorité judiciaire en matière "d'atteintes irrégulièrement portées par l'autorité publique à la propriété privée". Il convient alors de constater que l'arrêt Boris Vian, même précédé d'autres jurisprudences comme celle de l'arrêt Carlier par exemple, a eu une portée jurisprudentielle anticipée sur la réforme récente du Tribunal des Conflits, ainsi que sur la notion de voie de fait qui a une origine jurisprudentielle.

Cette évolution de la voie de fait amène donc à une nouvelle répartition des compétences juridictionnelles entre l'autorité administrative et judiciaire.

B) Une exception de plus pour la répartition des compétences juridictionnelles

La consolidation de la notion de voie de fait a eu pour conséquence principale en 2013 l'identification de l'autorité juridique compétente pour statuer en la matière : l'autorité judiciaire. Cette compétence du juge judiciaire est affirmée par l'article 136 du Code pénal qui cite : "(...) et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents". La notion devient donc encadrée par la loi, et l'autorité compétente identifiée de manière claire. Il a alors une autre exception à la séparation des pouvoirs en matière d'intervention du juge judiciaire sur le juge administratif. La limite de compétence de ces autorités juridiques sur la violation d'un liberté individuelle est encore instable, en effet, il convient de parler de la notion de "référé liberté", introduite le 30 juin 2000 (art. L.521-2 du CJA) : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...)". La différence entre le référé liberté et la notion de voie de fait étant que le juge des référés ( relevant de la justice administrative ) ne prononce pas de décision comme le juge judiciaire mais seulement des mesures provisoires et rapides dans l'urgence. Cependant, alors que le référé liberté ne cite pas dans ses mesures l'atteinte au droit de propriété comme la notion de voie de fait, le Conseil d'Etat a qualifié le droit de propriété de "liberté fondamentale" au sens de la loi du 30 juin 2000, ce qui rend flou l'étendue du domaine de compétences en la matière, de la juridiction adminstrative et judiciaire.

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