LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION
Par Ramy • 8 Mars 2018 • 5 005 Mots (21 Pages) • 649 Vues
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Une seconde difficulté peut apparaitre en matière d'homicide par imprudence lorsque le décès de la victime n'a lieu que longtemps après la faute initiale. Quoique ce délit soit instantané, puisque l'activité d l'agent s'exécute en un instant, la jurisprudence retarde le point de départ de la prescription au jour du de ces de la victime car le délit n'est consommé qu'à ce moment-là.
B_ La méconnaissance de la distinction
_ Plus audacieuse est la jurisprudence qui considère parfois comme infractions continues des infractions qui, de toute évidence, ont un caractère instantané. Ainsi, en matière d'abus de confiance, il est admis que le point de départ de la prescription « est jour ou le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique » . En matière d'abus de biens sociaux_ délit voisin _ la jurisprudence a d'abord utilisé la même formule pour décider ensuite que « la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indument à la charge de la société».
SECTION III: LES INFRACTIONS SIMPLES ET LES INFRACTIONS A ELEMENTS MATERIELS MULTIPLES
§ 1. LES INFRACTIONS SIMPLES ET LES INFRACTIONS COMPLEXES
A_ Le critère de la distinction
_ l'infraction complexe est celle dont la réalisation nécessite l'accomplissement de plusieurs actes de nature différente, concourant tous à une fin unique. cette définition appelle deux observations.
Tout d'abord, ces actes doivent être des éléments constitutifs de l'infraction et non de simples conditions préalables de celle-ci.
Ensuite, les divers actes doivent tous comporter une certaine initiative de l'agent .
B_ Les intérêt de la distinction
_Le délit complexe étant constitué par plusieurs actes successifs, il en résulte deux conséquences, étrangères au délit simple.
La première est relative au lieu de l'infraction : si les divers actes du délit complexe ont été accomplis en deux lieux différents, plusieurs tribunaux sont compétents.
La seconde conséquence concerne le moment de l'infraction. l'infraction complexe ne peut être consommée que lorsque tous ses éléments matériels ont été accomplis. La prescription ne peut donc commencer à courir qu'à partir du dernier acte constitutif, et s'il y a eu plusieurs remises à la suite de manoeuvres frauduleuses , à partir de la dernière remise seulement.
§ 2. LES INFRACTIONS SIMPLES ET LES INFRACTIONS D'HABITUDE
A_ Le critère de la distinction
_ Alors que le délit simple _ aussi appelé délit d'occasion quand on l'oppose au délit d'habitude _ est constitué par un acte unique, l'infraction d'habitude suppose la réalisation de plusieurs actes qui , pris isolement, ne seraient pas punissables.
Le délit d'habitude doit être distingué à al fois du délit complexe et du délit continué. Le délit complexe suppose plusieurs actes matériels différents tandis que le délit d'habitude n'existe pénalement qu'à partir de a réitération du premier acte accompli. Et chaque élément d'une infraction constituée peut permettre une incrimination, même le premier, alors que l'infraction d'habitude n'existe pas avec un seul acte.
La seule difficulté de la distinction entre infractions d'occasions et d'habitude, réside dans la détermination de d'habitude punissable, car la loi est muette. La jurisprudence précise qu'il y a habitude dès la commission du second acte délictueux. Si cette solution a le mérite de la simplicité, elle parait à la fois sévère et dénuée de souplesse. Déjà GARRAUD proposait que l'on ne retienne d'habitude qu'à partir de trois faits et la doctrine moderne entend laisser au juge un certain pouvoir d'appréciation conforme aux données de la criminologie et peut-être même à l'intention du législateur dont le silence serait voulu.
B_ Les intérêts de la distinction
_ Au regard de la compétence territoriale tout d'abord, il est admis que le tribunal dans le ressort usuel a été commis l'un des actes constituant d'habitude, est compétent pour sanctionner le délit d'habitude. En droit international.
CHAPITRE II : LE RESULTAT
_ Toute infraction suppose en principe un résultat : cette proposition découle de la conception utilitariste de notre droit. Mais qu'est-ce que le résultat ? En outre, ce résultat, pour pouvoir être pris en compte , doit-il provenir uniquement du comportement ou peut-il aussi s'expliquer partiellement par d'autres circonstances? Enfin, n'y a-t-il pas des cas ou notre droit se montre indifférent au résultat, qui devient alors un fait sans intérêt, inutile? trois questions sont donc à examiner.
SECTION I : LA DEFINITION DU RESULTAT
Le résultat ne doit pas être considère du cote du délinquant : son enrichissement, son profit n'est pas toujours un élément constitutif de l'infraction comme la jurisprudence l'à montré à propos de l'abus de confiance ou de l'escroquerie. En revanche, le résultat doit être apprécié du cote de la victime et il consiste en un appauvrissement ou plus généralement en un préjudice pour elle. Et ce préjudice appelle deux remarques.
dune part, le préjudice est entendu de manière très large, et même de manière si large que certains auteurs en ont conclu que pour certaines infractions le dommage n'est pas un élément de l'infraction.
D'autre part, le préjudice considéré dans son étendue est parfois lié au quantum de la peine encourue.
SECTION II: L'ORIGINE DU RESULTAT (LE PROBLEME DU LIEN DE CAUSALITE AVEC LE COMPORTEMENT)
§ 1. LA QUESTION:
_ Contrairement à leurs collègues civilistes, les pénalistes s'intéressent inégalement au lien de causalité entre
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