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L'aptitude à consentir

Par   •  15 Mars 2018  •  1 062 Mots (5 Pages)  •  356 Vues

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on utilise le formalise dans un moyen de protection du contractant, pour éviter qu’il ne s’engage à la légère. Il y a plusieurs types de formalisme : pour que l’acte soit valable, opposable aux tiers ou pour pouvoir le prouver.

§1 : Les formes nécessaires à la validité de l’acte

Cela signifie que si la forme manque, le contrat est nul. Quand est-ce qu’une forme est exigée à titre de validité ? On peut exiger l’authenticité d’un acte, sa rédaction par écrit, qu’il comporte certaines mentions. Sans ces conditions, le contrat est nul.

A. L’authenticité de l’acte

L’acte authentique est celui passé devant notaire. L’idée est que face à certains actes graves, il faut absolument favoriser la réflexion du contractant. La présence du notaire, officier public, va conduire les parties à réfléchir sur ce qu’elles sont en train de faire. Le CC a prévu pour 4 types d’actes, de passer devant un notaire : le mariage, la donation, la constitution d’hypothèque, la subrogation par le fait du débiteur.

Ce marché des actes authentiques est très discuté car il permet au notaire de gagner beaucoup d’argent du à son monopole. Les juristes et avocats essayent donc d’empiéter sur le monopole des actes authentiques.

B. La rédaction d’un écrit

On impose aux parties de rédiger un acte sous seing privé, qui est un écrit permettant ici d’attirer l’attention des parties sur l’importance de l’acte en train d’être conclu.

C. Les mentions obligatoires

On est en présence d’un formalisme informatif, qui a pour objet d’avertir les parties sur leurs droits et leurs obligations. Le contrat devient un moyen de donner au consommateur certaines informations qui lui seront nécessaires. Par exemple, dans les ventes à domicile, ventes de fonds de commerce, la loi impose que les règles applicables au contrat soient inscrite dans le contrat afin que le contractant soit informé des règles qui lui sont applicables. Le législateur considère que très souvent, le contractant ne connaît pas les règles et doit donc être informé de ses droits.

§2 : Les formes nécessaires à l’opposabilité de l’acte

On ne cherche plus à imposer un formalisme pour que le contrat soit valable ou nul mais pour permettre aux tiers de connaître le contrat. Il tient en la publication de l’acte. Si l’acte n’est pas publié, l’acte est valable mais inopposable aux tiers. Si on est propriétaire d’un immeuble, qu’on souhaite le vendre, l’acquéreur doit immédiatement procéder à la publication foncière. S’il ne le fait pas, l’acte est valable mais inopposable. Si le vendeur est de mauvaise foi et décide de revendre le bien à un 2ème, le premier ne pourra pas lui opposer qu’il a déjà acheté le bien car il n’aura pas procédé à la publication foncière.

On publie soit à la publicité foncière, dans des journaux d’annonces légales. Cette hypothèse se retrouve beaucoup en matière immobilière.

§3 : Les formes nécessaires à la preuve de l’acte

En matière de preuve, les actes juridiques de plus de 1 500€ doivent être prouvés par un écrit. De plus, lorsqu’il y a un contrat unilatéral, l’article 1326 CC impose la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres.

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