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Définition de la société

Par   •  17 Mai 2018  •  42 845 Mots (172 Pages)  •  335 Vues

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- Société et personne morale

La personne juridique de base, celle qui est par nature titulaire de la plénitude des prérogatives juridiques, celle qui est donc titulaire des droits subjectifs, est la personne physique qui acquiert ses droits par la naissance et même, dès avant la naissance selon l’adage du droit romain. L’enfant conçu est tenu comme l’enfant né. La question s’est posée de savoir s’il ne serait pas utile de conférer toute ou partie de ces prérogatives juridiques initialement prévues pour les personnes physiques, à des groupements. C’est ainsi qu’est né à côté de la personne physique, la notion de personne morale. C’est alors un groupement de personne physique qui va être doté d’une capacité juridique, qui va pouvoir être un acteur juridique distinct des personnes physiques qui le composent.

Deux conceptions se sont opposées :

- La théorie de la vérité : On a fait valoir dans une première conception, que certains groupements constituaient par eux-mêmes une réalité juridique indépendante qui devait être reconnue comme telle sans qu’il soit nécessaire qu’il soit crée par la loi. Il faudrait qu’il réunisse certaines conditions et alors, automatiquement, il deviendrait une personne juridique autonome. Par exemple, le fait de se doter d’une organisation collective, le fait de défendre des intérêts communs et licites, le fait d’avoir une expression collective distincte de l’expression individuelle des ventes. Cette conception n’a été reconnue par la Cour de cassation qu’une seule fois dans un arrêt de la chambre civile du 28 janvier 1954 qui a reconnu la personnalité juridique aux comités d’établissement alors que la loi ne reconnaissait la personnalité juridique qu’aux comités d’entreprise.

- En réalité, le législateur lui-même consacre une autre conception dite théorie de la fiction. Cette conception a le mérite de la clarté, elle part du principe que la notion de personne morale est une fiction juridique. La fiction est un mécanisme. On sait que la notion ne recouvre pas une réalité physique, mais elle est utile pour atteindre des résultats que la loi juge utile ou nécessaire. On va ici comme si le groupement était une vraie personne juridique. Ce n’est pas le cas, mais la notion est utile car elle permet aux groupements d’exister juridiquement, de passer valablement des actes qui sont utiles ou nécessaires dans des conditions de simplicité et d’efficacité que l’on obtiendrait pas autrement. Mais, cette fiction doit être placée sous contrôle. Elle doit être utile ou nécessaire. C’est pourquoi la personnalité juridique ne sera reconnue aux groupements que s’ils sont reconnus par la loi et selon un formalisme défini par cette loi. Les sociétés ne sont des personnes morales dotées d’une personnalité juridique autonome distincte de celles de leurs membres (associés) que si elles sont immatriculées au RCS selon l’article 1842 du Code civil et l’article L210-6 du Code de commerce pour les sociétés commerciales. Avant l’immatriculation, la société existe, mais elle n’existe en tant que contrat entre associés, elle n’est pas une personne juridique à part entière.

Section 2 : Société et les autres groupements

Paragraphe 1 : Société et indivision

C’est principalement un groupement de personnes physiques et dépourvus d’organisation. L’indivision est un état subi, c’est une « organisation » imposée par la loi aux héritiers d’une personne décédée qui peuvent être titulaires de droit sur le patrimoine du défunt. Au moment du décès, les droits respectifs de ces personnes ne sont pas clairement définis. Ces droits ne seront définis qu’au terme d’une opération juridique de partage. Temps que le partage n’est pas fini, les cohéritiers sont en indivision. C’est la même situation entre des époux sous le régime de la communauté qui divorcent ou lorsque l’un d’entre eux décède temps que le partage de la communauté n’est pas fait, les époux sont en indivision ou celui qui est le conjoint survivant est en indivision avec les héritiers du conjoint prédécédé. Pendant cette situation qui peut durer longtemps, temps que le partage n’est pas fait, tous les cohéritiers ont les mêmes droits au même moment sur cette même masse de biens cad que rien ne peut se faire s’ils ne sont pas tous d’accord et donc le patrimoine commun s’effondre à vue d’œil. En aucun cas, l'indivision qui est un groupement de personnes ne sera dotée de la personnalité juridique. Elle ne peut pas acquérir en tant que telle la qualité de personne morale. Elle reste une union de personnes dotées des mêmes prérogatives sur les mêmes biens.

Autre différence importante : La règle de fonctionnement de l'indivision est la règle de l'unanimité alors que la règle de fonctionnement de la société est la majorité même si dans quelques cas très particuliers il faudra unanimité. Il est vrai que le législateur a permis par une réforme du 31 décembre 1976, d'organiser dans une certaine mesure l'indivision. Mais, la différence essentielle c'est que cette organisation est par définition précaire. Elle ne peut durer sur le long terme. L’article 815 du Code civil qui affirme en principe que "nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, et tout coindivisaire peut à tout moment demander le partage sauf s'il a adhérer à une convention d'indivision et pour la durée limitée de cette convention".

En pratique, les conventions d'indivision sont très rares. Le plus souvent, se sont des indivisions subit et sans convention. La situation d'indivision la plus durable en pratique est celles qui existent entre deux époux mariés sous régime de séparation des biens, ou entre deux concubins qui achètent ensemble un même bien. Ce bien est alors régit par l'indivision. Les deux époux sont copropriétaire indivis. L'indivision durera autant que durera la vie commune. Elle cessera en cas de divorce ou séparation. Sur le plan du conseil, on recommandera toujours à ces concubins ou époux d'organiser leur création sur le terrain de la société. Lorsqu'ils ne le font pas, la jurisprudence pourra requalifier leur situation de société pour éviter les inconvénients majeurs de l'indivision au moins sur le terrain de la liquidation.

L’indivision est un mauvais système d'organisation sur le long terme (court le risque d'aboutir à la ruine du patrimoine). L'idéal est d'en sortir au plus

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