DÉFINITION DE LA SOCIÉTÉ
Par Orhan • 2 Décembre 2018 • 21 644 Mots (87 Pages) • 566 Vues
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Art. 1844-1 du CC : « le partage des bénéfices est proportionnel à la part de chacun dans le capital social ».
Condition d’une SA : Certaines sociétés ont besoin d’un capital minimum, la SA avec au moins 37 000€ de K. Les créanciers impayés ne peuvent agir que contre la société.
- Là où les sociétés ont un risque limité, il y a nécessité d’avoir un K minimum avec une vraie valeur pécuniaire des apports.
- Là où le risque est illimité, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les associés restent tenus du passif social, il n’y avait pas besoin de K social, car les créanciers sont protégés du fait qu’ils puissent se retourner contre les associés directement. Comme dans la SCI.
IMPORTANT :
- La loi du 1er aout 2003 supprime le K minimum pour les SARL.
- La loi du 4 aout 2008 supprime le montant du K minimum dans les SAS.
- A l’heure actuelle, il n’y a qu’au sein de la SA qu’il y a un K minimum
Il y a plusieurs types d’apports :
- L’apport en numéraire : Celui qui devient associé s’engage à verser à une société une somme d’argent afin de financer l’activité. Il faut distinguer la souscription (l’associé s’engage à effectuer un apport d’un montant déterminé, la société n’est créée qu’autant que la totalité du K a été souscrite) et la libération (l’associé exécute son engagement, il verse la somme promise). La qualité d’associé est acquise, quelle que soit la date de libération. Dans la SA, la libération doit être au moins de la moitié de l’apport tandis qu’il doit être de 1/5 pour les SARL mais il aura l’obligation de verser le solde dans les 5 ans de la constitution
- L’apport en nature : C’est l’apport d’un bien autre qu’une somme d’argent (brevet, marque, fonds de commerce, …) Le risque est la surévaluation d’un apport, il faut donc contrôler la valeur du bien apporté. Si la créance fait l’objet d’un apport en nature, le commissaire aux apports évalue la créance en fonction de la solvabilité.
- L’apport en pleine propriété → l’apporteur transfère le bien à la société et cela se réalise au moment où la société acquière la personnalité morale. Article 1843-3 du code civil
- L’apport en jouissance → l’apporteur conserve la propriété du bien, il ne transfère que la jouissance du bien, donc il permet à la société d’utiliser le bien. C’est le transfert d’une valeur, le droit de jouissance qui peut être un droit personnel. Limité à 8 ans.
- L’apport en usufruit : l’apporteur transfère un droit réel de jouissance. La société peut utiliser et tirer profit du bien. C’est un bien incorporel qui est l’objet de l’apport. Limité à 30 ans lorsqu’il est accordé à une personne morale.
- L’apport en industrie : c’est l’activité déployée par un associé au sein de la société. Finalement, c’est son travail qui compose l’apport. L’associé peut apporter son crédit, son expérience, son savoir-faire. Ce type d’apport est rare et interdit dans les sociétés par actions, exception faite de la SAS. Il se conçoit dans les SARL et les sociétés de personnes. L’apport en industrie dont être prévu dans les statuts. L’activité déployée par l’associé est rémunérée par un droit sur les bénéfices sociaux.
Les coopératives de consommation
- La coopérative de production : les membres, les associés exercent leur activité au sein de la société, et reçoivent une rémunération de cette coopérative. Arrêt MANIGOD 11 mars 1914 : Elle accorde des prêts à des taux avantageux. La caisse rurale de Manigod n’est pas une société car elle n’a pas pour objet de partager un bénéfice.
DEFINITION : La cour de cassation a donné une définition du bénéfice qu’elle qualifie comme un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés.
Le législateur dans la loi 7 mai 1977 dispose que les coopératives sont des sociétés. Loi du 10 sept 1947 qui donne un statut général des coopératives et qui les qualifie de société.
L’association
- C’est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes affectent leur connaissance et leur activité dans un but autre que celui de partager des bénéfices. Le champ d’application des associations s’est élargie du fait de l’imprécision de la loi.
- Détient une personnalité juridique réduite et ne vive que des cotisations de leur membres et des recettes de leur activités. Elles ne peuvent recevoir de bien à part les associations d’intérêt public publié par décret. Au moment de la dissolution, il ne pouvait avoir partage d’aucun profit, ne peut être transmit entre ses membres.
- La loi de 1901 a estimé que la recherche d’économies n’était pas contraire à l’idéal de l’association. Les associations rentrent donc en concurrence avec les sociétés et les GIE quand il s’agit d’organiser des services communs.
Le groupement d’intérêt économique
Crée par une ordonnance du 23 mars 1967 : Le GIE est un groupement doté de la personnalité morale, qui a pour objet de réaliser des bénéfices mais pas par lui-même. Ils profitent directement à ses membres. Le profit est un soutien d’activité de ses membres. Le GIE doit avoir une activité accessoire à celle de ses membres. Le GIE, s’il permet de réaliser des économies, restent solidaire entre ses membres en cas de perte. Le domaine partagé est la réalisation d’économie.
Les bénéfices et la contribution aux pertes
La vocation aux bénéfices des associés d’une société est symétriquement la contribution aux pertes, les dettes.
- Article 1844-1 du CC 1er alinéa : Cet article dispose que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, elle est fonction de la valeur de son apport. Le capital est la somme de tous les apports, divisé à la valeur de l’apport de l’associé= bénéfices. On peut déroger au principe de proportionnalité dans le partage des bénéfices et la contribution aux pertes : principe de liberté contractuelle. Néanmoins, il y a une limite
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