Criminologie ivoirienne
Par Raze • 10 Janvier 2018 • 56 405 Mots (226 Pages) • 445 Vues
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+ -les droits de la défense
L’indépendance de la CI advenue, ces principes de droit administratifs vont être reconduits par l’effet de l’article 76de la constitution du 3 novembre 1960 qui dispose « la législation en vigueur actuellement en CI reste applicable sauf l’intervention de textes nouveaux en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente constitution. »
A l’avènement de la 2em république, la constitution du 1er aout 2000 a repris et reconduis en tous points cette disposition à travers son article 133.
La question qui se pose ici est celle du contenu du mot « législation ». Les principes dégagés par le juge font-il partir de la législation ?
Le souci du constituant, lorsqu’il s’est agi de doter le nouvel Etat d’une constitution, d’éviter le vacuum juris (vide juridique) incompatible avec la en société.
Cette préoccupation commande d’avoir du mot législation une acceptation non pas stricte, non pas étroite, mais plutôt large de sorte que la législation doit être entendue comme désignant l’ensemble des règles juridiques en vigueur au moment où la CI accédait à l’indépendance. Ainsi les principes dégagés par le juge français antérieurement à l’avènement de l’indépendance de la CI et applicables dans les colonies et territoires d’outres mer, doivent être considérés comme partie intégrante de la législation. Cette interprétation s’impose car si l’on envisageait la question autrement alors on laisserait de côté bien des règles et principes, ce qui provoquerait en partie le vide juridique que le constituant a voulu justement éviter.
Ce point établi il y a lieu d’observer que, par cela seul la CI est désormais un Etat souverain, la jurisprudence française postérieur à l’avènement de l’indépendance de la CI n’est pas applicable en CI et de ce fait ne saurait être envisagée comme faisant partie de la législation dont il est question dans la constitution ; cela relève de l’évidence.
Toutefois rien ne s’oppose à ce que le juge ivoirien s’en inspire comme il le fait déjà
3- le contenu du droit administratif
Le droit administratif tel qu’enseigné se présente comme un droit spécial, autonome. Ce droit comprend essentiellement des règles spéciales, dérogatoires aux règles du droit privé. En effet, à des problèmes juridiques, semblables à ceux que l’on rencontre dans les rapports entre personnes privées, le droit administratif apporte des solutions spécifiques. C’est à titre d’exemple, le cas du contrat ; c’est aussi le cas en ce qui concerne la responsabilité administrative.
La spécialité des règles du droit administratif vient de ce que l’Administration poursuit un but d’intérêt générale, alors que les particuliers, ou d’une manière générale, les personnes privées poursuivent dans leur action un but d’intérêt personnel, privé, ou catégoriel.
Il apparait dès lors indispensable de soustraire l’Administration aux régimes prévus pour les personnes privées. Il apparait en conséquence normale que l’administration se voie appliquée des règles qui tiennent compte des objectifs qu’elle poursuit. C’est là le fondement du droit administratif.
A côté des règles spéciales que l’on ne retrouve pas dans les rapports entre personnes privées, il existe des règles considérées comme des règles de droit administratif mais qui sont en réalité « empruntées » au droit privé et notamment au droit civil. A titre d’exemple, c’est le cas du principe de la non rétroactivité consacrée par l’article 2 du code civil français.
Il y a lieu de préciser toutefois que l’emprunt au droit privé n’entame pas l’autonomie du droit administratif car le juge de l’Administration, empruntant ces règles au droit privé les applique avec un esprit nouveau, avec une tonalité nouvelle, réalisant par là leur intégration dans le corpus des règles du droit administratif.
Il y a lieu de savoir que l’administration est certes soumise au droit administratif, mais elle n’est pas soumise qu’au droit administratif. C’est qu’elle est parfois assujettit aux règles de droit privé « lorsqu’elle s’habille en civil », c’est-à-dire lorsqu’elle se place dans les mailles du droit privé. Par exemple lorsque l’administration se comporte comme un industriel ordinaire. C’est l’hypothèse de l’arrêt dit bac Eloka rendu par le tribunal des conflits en1921 GAJA
Le droit administratif tel que défini ci-dessus est appliqué dans les Etats dotés d’un système de dualité de juridiction par un juge spécial qui est le juge administratif, c’est le cas de la France.
Dans les Etats ayant au contraire un système d’unité de juridiction mais ayant institué un droit administratif, ce droit administratif est appliqué par le juge ordinaire. C’est-à-dire par le même juge que celui appliquant le droit privé ; c’est le cas en CI car la CI continue de vivre sous le régime d’unité de juridiction bien que la constitution ouvre la voie à la dualité de juridiction à travers l’institution d’un conseil d’Etat et d’une cour de cassation et la possibilité offerte aux législateur de créer des tribunaux administratif et judiciaires.
Il reste que s’agissant du cas français, le juge judiciaire compétent dans certains cas pour connaitre des affaires intéressant les personnes publiques peut et même doit appliquer le droit administratif, les théories dégagées par le juge administratif. C’est le cas en ce qui concerne la responsabilité à l’égard des collaborateurs bénévoles (cour de cassation, civile 23novembre 1956 TRESOR PUBLIC CONTRE JIRY, GAJA n 85
4 Le critère du droit administratif
La question est de savoir s’il existe un critère permettant d’identifier le droit administratif ou de reconnaitre les règles de droit administratif. Cette question a bénéficiée de l’apport ou des contributions des plus grand administrativistes. Le prof Jean RIVERO lui a consacré de très belles pages. Il résulte des différentes analyses que le critère du droit administratif est introuvable, et que les tentatives faites par les maitres en la matière sont restées vaines.
D’abord le service public définit comme une activité générale prise en charge par l’administration a été longtemps considéré comme le critère du droit administratif, la pierre angulaire. Cette thèse était défendue par
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