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Commentaire de l'arret Blieck

Par   •  8 Mars 2018  •  1 224 Mots (5 Pages)  •  802 Vues

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entre le centre et l’handicapé existe bel et bien.

B) Les effets du principe

 La responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit et non une responsabilité du fait d’autrui. Cela a été mis en place par l’arrêt Blieck dans un arrêt du 16 mars 1994 et réaffirmé en 1997. La responsabilité de plein signifie que lorsque les conditions sont réunies, automatiquement le civilement responsable entraine sa responsabilité directement, la victime n’a donc rien à prouver.

 En l’espèce, le centre qui est responsable de l’handicapé voit alors sa responsabilité directement engagée, sans même qu’il faut que l’handicapé prouve quoique ce soit. D’autant plus, il est donc légitime que les époux Blieck intente un procès pour réparation. Le Centre est donc responsable du fait de ses membres.

 Il est alors possible pour le civilement responsable, de façon ultime, de soulever devant le juge une cause d’exonération (cas de force majeure, ou faute de la victime elle-même). Mais en revanche, il ne pourra s’exonérer lui-même en démontrant qu’il n’a commis aucune faute.

 Le Centre n’a donc commis aucune faute d’imprudence, ou de sécurité, mais il ne peut pas s’exonérer de la responsabilité en montrant qu’il n’a pas commis de faute. Le Centre ne peut également invoquer une action récursoire, puisque l’handicapé n’ayant pas de discernement n’engage pas sa responsabilité personnelle et que de toutes façons l’action récursoire n’aboutie que si l’auteur du dommage est solvable, ce qui n’est peut être pas le cas ici.

II. Ajustement des conditions d’application du principe de responsabilité pour fait d’autrui

A) La maitrise d’une activité à laquelle participe autrui affirmée

 L’article 1384 du Code Civil dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

 En l’espèce, le centre d’aide par le travail a pour fonction principale d’aménager des personnes handicapées mentales à titre permanent, et d’en organiser la vie. Qu’il y ait un contrat, ou non le Centre est donc responsable civilement des personnes qu’il a à sa charge. En ce sens, le Centre doit alors répondre des actes des personnes qui lui sont confiées.

 Malgré que l’auteur de l’acte avait la totale liberté de circulation, le Centre reste et demeure responsable des actes commis hors du Centre même. D’autant plus qu’il existe bel et bien un lien de subordination entre l’éducateur et la personne handicapée ce qui renforce la mise en jeu de la responsabilité du Centre.

B) La garde d’autrui rediscutée à propos d’un centre

 Tout d’abord la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité du fait des choses dépendent du même texte de loi. Dés lors il apparaît peu cohérent d’attribuer des régimes différents à deux types de responsabilité.

 D’autant plus, l’article 1384 du Code Civil, ne prévoit pas le cas d’un centre spécialisé pour handicapé responsable du fait de leurs membres. Il prévoit la responsabilité des parents du fait de leur enfant (art. 1384 al. 4), la responsabilité du commettant du fait du préposé (art. 1384 al. 5), et enfin la responsabilité de l’instituteur du fait de son apprenti (art. 1384 al. 6). Dans ces cas précis, la loi prévoit l’engagement de la responsabilité.

 Enfin, il est alors discutable de la manière dont le Centre peut gérer et encadrer les actes de ses membres lorsqu’ils disposent d’une liberté de circulation totale. Les personnes considérées comme dangereuses devraient alors être plus encadrées, mais cela relève du régime de protection mis en place, et donc

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