Commentaire d'arrêt : Conseil d'État, Assemblée, 19 octobre 1962, Canal de Gignac
Par Junecooper • 7 Juillet 2018 • 2 264 Mots (10 Pages) • 817 Vues
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Cette mise en perspective jurisprudentielle nous permet d'observer dans la décision rendue par le Conseil État, une volonté d'assimiler l'ordonnance du 1er juin 1962 au régime juridique prévu par l'article 38 de la Constitution qui dispose : «Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi [...]» En ce sens, le Conseil d'État applique le même régime juridique aux ordonnances prises en vertu d'une habilitation référendaire que celles prises sur habilitation parlementaire. Les commentateurs des Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative expliquent ce parallèle fait par les juges du Conseil d'État du fait de la congruence qui existe entre ces deux catégories d'ordonnances. Ainsi, ils mettent tout d'abord en exergue, la détermination, par la loi du 13 avril 1962, à la fois d'un moyen (prendre des mesures qui relèvent du domaine législatif consacré par l'article 34) et d'un délai (jusqu'à l'éventuelle mise en place de l'organisation politique à la suite du référendum d'autodétermination); qui sont des modalités qui se superposent à celles prévues par l'article 38.
En annulant l'ordonnance du président de la République, le Conseil d'État s'exposa à la «vindicte» du Gouvernement qui veillera à ce que cette «déconvenue» ne soit pas réitérée (II).
II. Les conséquences de l'annulation de l'ordonnance par le Conseil d'État
La légalité de l'ordonnance dépendait de la portée de l'habilitation référendaire accordée au président de la République et de son applicabilité à l'espèce (A). Bien qu'il ait été relevé un excès de pouvoir manifeste dans son ordonnance du 1er juin 1962, le Gouvernement a tout mis en œuvre pour lui donner force de loi et la rendre «réfractaire» à un contrôle juridictionnel (B)
A. Une habilitation insuffisante à empêcher la censure
Afin de déterminer s'il y a matière à annulation ou pas de l'ordonnance, les juges se sont prêtés à une appréciation des éléments pertinents. Ainsi, le Conseil d'État constate que bien que «l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 précité, a donné au Président de la République de très larges pouvoirs», ces derniers ne peuvent êtres appliqués que dans un but précis qui est l'application des déclarations gouvernementales découlant des accords d'Évian du 19 mars 1962. Certes, la création d'une Cour militaire de justice entrait dans le cadre de l'habilitation référendaire, mais elle ne peut induire une dérogation aux principes généraux du droit pénal et de la défense. Le Conseil d'État donna ainsi à cette habilitation une interprétation restrictive, dans la continuité de sa jurisprudence Syndicat général des ingénieurs-conseils (CE Set., 26 juin 1959 qu'il a déjà appliqué aux ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 (CE Ass. 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police)). En conséquence, tout pouvoir réglementaire ne respectant pas les principes du droit encourt la censure du juge. Or, le Conseil d'État se trouve être particulièrement attentif au respect des principes du droit et notamment des principes généraux du droit pénal et de la défense comme le démontre sa jurisprudence (CE Sect. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier). Dans ce dernier arrêt, la requérante n'avait pas pu présenter ses moyens de défense, il a été jugée que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières (par le préfet de la Seine) lui valant en conséquence d'être entachée d’excès de pouvoir.
Le Conseil d'État a ainsi estimé que l'ordonnance du 1er juin 1962 ignoraient les principes généraux du droit pénal et de la défense «en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours». Il n'y a que dans le cadre de la théorie des circonstances exceptionnelles du Conseil d'État (CE 28 juin 1918, Heyriès) que l'ordonnance aurait pu échapper à une censure. Si les juges se réfèrent bien aux «circonstances de l'époque», encore faut-il que certaines conditions soient réunies comme l'incapacité pour le législateur de se réunir et que cette situation persiste à la date à laquelle a été pris l'acte en cause ? (CE Ass. 16 avril 1948, Laugier). Or, en l'espèce aucune de ces conditions étaient réunis et la création d'une telle juridiction d'exception ne pouvait pas être justifiée sur le fondement de l'objectif poursuivi : la mise en application des accords d'Evian. Pour le Conseil d'État, cet objectif ne justifiait pas la gravité des atteintes portées aux principes généraux du droit pénal, surtout que la peine prononcée était lourde : la peine de mort.
Cette censure de l'ordonnance du 1er juin 1962 eut un impact retentissant aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique (B).
B. La portée de l'excès de pouvoir reconnue par les juges à l'ordonnance
Cet arrêt du Conseil d'État annulant une ordonnance du président de la République eut sur le plan politique l'effet escompté, dans la mesure, où cette décision fut accueillie par les gaullistes comme une tentative de déstabilisation du général de Gaulle en vue de le désavouer devant l'opinion publique à quelques jours du référendum du 28 octobre 1962 sur l'élection au suffrage universel du président de la République. En effet, la décision fut utilisée comme un argument de campagne pour «remobiliser les troupes» avant le vote «fatidique» qui allait décider de l'avenir de la Vème République. À cet égard, un communiqué du gouvernement faisait savoir qu'il tenait «pour anormale la jurisprudence d’un tel arrêt tendait à instaurer» et comme un «encouragement à la subversion». Toutefois, rien ne prouve que le Conseil d'État ait voulu porter un «coup politique» au général de Gaulle. La haute juridiction n'ayant fait, comme nous l'avons vu précédemment, que s'inscrire dans le sillage de sa jurisprudence. Néanmoins, comme l'indique le commentaire de cette décision en ligne sur le site du Conseil d'Etat publié en 2012 : «Cette décision fut la cause d'une très vive tension entre le général de Gaulle et le
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