Commentaire d'arrêt Conseil d'Etat du 1er juin 2015
Par Junecooper • 17 Janvier 2018 • 2 748 Mots (11 Pages) • 878 Vues
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pénitentiaire n’était pas encore d’actualité mais qu’il paraissait toutefois probable dès lors que son approfondissement soit envisagé.
Cette idée d’élargir le contrôle du juge sur la sanction pénitentiaire fut réellement appliquée dans l’arrêt du 1er juin 2015, en passant d’un contrôle restreint à un contrôle normal.
B. Le passage d’un contrôle restreint à un contrôle normal
Le Conseil d’Etat décide qu’il appartient désormais au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un contrôle normal, et non plus restreint, sur la question de savoir si la sanction prononcée à l’égard d’une personne détenue est proportionnée à la gravité des fautes.
Dans son arrêt du 1er juin 2015, le Conseil d’Etat affirme qu’il appartient désormais « au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ». C’est donc le dépassement de l’erreur manifeste, le juge exerçant à présent un contrôle normal de la proportionnalité entre la faute et la sanction.
Il est désormais clair que ce revirement est particulièrement net car dans un arrêt rendu le 20 mai 2011, le Conseil d’Etat affirmait encore que le sanctions touchant les personnes détenues n’étaient pas soumises qu’à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Le juge avait alors considéré par rapport aux faits, en l’espèce, un refus d’obtempérer à une injonction prononcée par un surveillant.
L’arrêt du 1er juin 2015 n’est pas le premier élargissement de la jurisprudence initiée pour les sanctions disciplinaires touchant les fonctionnaires. Dans une décision du 3 novembre 2014, le Conseil d’Etat avait déjà exercé un contrôle normal sur une sanction de cinq années de suspension à une personne, après une condamnation aux motifs de violences conjugales.
Ainsi, plusieurs éléments incitaient effectivement la juridiction administrative suprême à renforcer le degré de son contrôle, notamment la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. A travers sa jurisprudence constante, elle témoigne de sa volonté de contrôler les conditions de détention, et notamment les recours offerts aux personnes détenues leur permettant de les contester. Dans un arrêt récent du 21 mai 2015, elle sanctionne le système français qui n’offrait en 2011 aucun recours à un détenu de la prison, et avait considéré une présence des conditions de détention particulièrement insalubres.
Ce revirement jurisprudentiel instaure une plus grande protection juridictionnelle aux détenus, un contrôle de proportionnalité qui se traduit pas celle d’un entier contrôle su le choix de la sanction, et qui par conséquent met fin, selon certains auteurs, au défaut de cohérence de la jurisprudence interne, qui réservait aux seuls détenus l’exercice d’un contrôle restreint.
Le revirement de jurisprudence du 1er juin 2015 s’imposait en effet d’autant plus que le juge administratif à ces dernières années, sous la pression de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de la Cour de Justice de l’Union Européenne, ce qui a renforcé son contrôle sur les sanctions administratives et a exprimé tacitement sa volonté d’unifier le droit des sanctions disciplinaires.
II. Le passage vers une unification des sanctions disciplinaires
L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement». Avec le renforcement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur les sanctions disciplinaires, il est notable que la jurisprudence aligne le contentieux disciplinaire des détenus sur les autres contentieux des sanctions administratives (A) mais elle pourrait continuer à envisager un plein contentieux dans le domaine des sanctions disciplinaires administratives (B).
A. La conformité du contentieux disciplinaire des détenus sur les autres contentieux des sanctions administratives
En juin 1978, la jurisprudence Lebon a effectué un revirement de jurisprudence en consacrant au juge un contrôle d’adéquation de la sanction prononcée par l’administration à la gravité de la faute commise par le fonctionnaire. A partir de cette période, le juge ne se limite plus seulement à la première étape de la qualification juridique des faits, mais renforce son contrôle vers un contrôle d’adéquation de la sanction. Ce contrôle était jusqu’à présent restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, cependant, jusqu’à la date de l’arrêt du 1er juin 2015, le juge a accepté de s’impliquer encore davantage puisque son contrôle n’est désormais plus de niveau restreint.
L’évolution est nette, elle n’est pas pour autant inattendue puisque l’arrêt du 1er juin 2015 n’est qu’un élément d’un mouvement jurisprudentiel profond visant à étendre le contrôle du juge sur les sanctions disciplinaires. Dans une décision du 13 novembre 2013, le Conseil d’Etat avait déjà affirmé que les sanctions visant les fonctionnaires font désormais l’objet d’un contrôle normal même si en l’espèce, le Conseil d’Etat a écarté toute disproportion entre la sanction et les faits qui l’ont motivés.
Ces arrêts on eu un effet considérable en droit interne. Comme le relève la doctrine, ils ont amené le Conseil d’Etat à renforcer son contrôle sur les sanctions administratives professionnelles notamment dans un arrêt du 22 juin 2007. Dans son arrêt Arfi, le Conseil d’Etat abandonne le contrôle de l’erreur manifeste pour passer au contrôle normal des sanctions infligées aux professionnels, le passage au contrôle de proportionnalité pour se conformer aux exigences posées par la Cour européenne d’exercer à l’heure actuelle un contrôle de pleine juridiction, incluant un contrôle de proportionnalité.
Dans le même sens, il faut aussi noter le renforcement du contrôle du juge pour les sanctions infligées aux élèves d’écoles publiques. De la même manière, à titre d’exemple, les contentieux des sanctions prises à l’encontre d’un magistrat de l’ordre judiciaire et de celles décidées par des fédérations sportives en matière de dopage ou encore de celles prononcées à l’encontre d’un maire fond l’objet d’un contrôle de proportionnalité.
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