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Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 1999

Par   •  5 Novembre 2018  •  3 364 Mots (14 Pages)  •  690 Vues

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effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». En l’espèce, les bas reliefs du château de la Roche-Guyon de l’arrêt, font alors penser par cet arrêt que ce sont des immeubles par destination, même si cet article, nous expose aussi le fait que sont immeuble par destination les biens placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds, on retrouve alors, les

semences données aux fermiers ou métayers, les ruches à miel, les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ou encore les pailles et engrais. Cet article concerne surtout les exploitations agricoles, industriels et commerciales, de ce fait en regardant plus précisément on peut voir que les bas-reliefs du château de la Roche-Guyon, ne correspond pas à l’article 524 du Code civil, puisque ces bas-reliefs ne servent pas à l’exploitation du fond.

Mais il existe un deuxième type d’affectation, autre que celui à l’exploitation qui est celui à perpétuelle demeure, que l’on retrouve à l’article 525 du Code civil, qui dispose « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », et il nous expose comme exemple, les glaces lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie, ainsi que les tableaux et autres ornements sont considérés comme étant affecté à perpétuelle demeure s’ils respectent les conditions de cet article et donc seront considéré comme immeubles par destination. Cet article nous montre un lien matériel entre le meuble et l’immeuble, le meuble est l’accessoire de l’immeuble, l’immeuble a une force attractive qui entraine le bien meuble afin qu’il devienne immeuble par destination. Ici les biens meubles sont immeubles par incorporation, la différence ici avec l’article 524 du Code civil, c’est que l’article 524 à plutôt une destination économique par intention, alors que l’article 525, régit une destination domestique par incorporation.

Donc en l’espèce, dans cet arrêt on a une volonté subjective du sculpteur ou de l’ancien propriétaire du château, de faire l’aménagement des bas reliefs dans le grand salon, ils sont intégré dans le décor, puisque les murs ont été spécialement aménagé pour que les deux bas reliefs y soient encastrés, ils forment de ce fait avec le salon un tout indivisible, c’est pourquoi la Cour administrative d’appel dans l’arrêt laisse à penser que ces bas-reliefs sont des meubles à destination.

Mais pour que le meuble soit qualifié d’immeuble par destination, il faut qu’il réponde à certains critères, comme par exemple, que le bien principale soit un bien immeuble par nature, en l’espèce, dans cet arrêt cela est vérifier puisque le bien principal ici, c’est le château de la Roche-Guyon. Le second critère est qu’il faut que le bien meuble et le bien immeuble appartiennent à un même propriétaire, afin qu’ils aient le même sort, cette hypothèse est aussi vérifié dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 1999, puisque ces bas reliefs ont été réalisés par le sculpteur Félix pour le propriétaire du château en 1769, dans le but d’être intégrés dans le décor du grand salon du château, donc ces deux biens avait un même propriétaire qui était le propriétaire du château, et ils avaient le même sort, puisque cela était dans le but de décorer le salon du château, et c’est pourquoi la société Transurba a décidé de vendre ces bas reliefs, parce qu’ils lui appartiennent, du fait qu’il est le nouveau propriétaire du château, comme l’expose du 5 mars 1980, « seul peut conférer à des objets mobiliers le caractère d’immeubles par destination celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l’immeuble au service duquel il les a placés ». Il faut aussi un rapport de destination, ce peut être un lien matériel, par exemple l’attache perpétuelle à la demeure, on va sceller un bien meuble dans un immeuble, en l’espèce, les bas reliefs sont scellés dans les murs, afin d’être intégrés au décor, les murs ont été spécialement aménagés afin d’accueillir les bas-reliefs, qui forment désormais un tout indivisible avec le grand salon du château.

Mais on a un autre critère pour que le meuble soit qualifié d’immeuble par destination, ce critère est une condition tacite supplémentaire, qui est l’obligation d’une présence d’un meuble, pour valider la notion d’immeuble par destination.

B- Le critère tacite supplémentaire, de la présence d’un meuble

Ce critère est un critère supplémentaire essentiel mais il est aussi tacite, de ce fait il ne constitue par un véritable critère dans la qualification du meuble en bien immeuble par destination.

On retrouve ce critère dans l’article 525 du Code civil, dans son premier alinéa où il expose le terme « d’effets mobiliers », mais ce terme est souvent oublié dans la pratique. On retrouve ce critère dans l’arrêt de l’Assemblée plénière 15 avril 1988, où, quatre individus avaient pour propriété commune une église. Et deux d’entre eux, ont vendu des fresques détachées de leur fonds à la ville de Genève et à la Fondation Abegg sans que les deux autres propriétaires ne donnent leur consentement. Alors les propriétaires lésés, intentent une action en revendication immobilière, en saisissant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan. Ce dernier déclare que les fresques ont conservé leur qualité d’immeuble par nature, donc il rejette l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, la fondation Abegg et la ville de Genève. Alors ils interjettent l’appel auprès de la Cour d’appel de Montpellier qui, modifie la conception du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en englobant les fresques dans la catégorie d’immeuble par destination du fait de l’existence d’un procédé permettant de les détacher du fonds. Alors, elle considère que les fresques étaient toujours des immeubles et donc que les propriétaires lésés peuvent encore se prévaloir du titre de propriété. La Fondation Abegg et la ville de Genève se pourvoient en cassation, et son arrêt du 15 avril 1988, la Cour de cassation, réunie en assemblée Plénière, considère que les fresques sont en réalité devenues des meubles du fait de leur arrachement au fonds. Ainsi, elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier. Et alors dans

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