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Commentaire d'arret 26 nov 1997

Par   •  14 Mai 2018  •  1 814 Mots (8 Pages)  •  350 Vues

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En l’espèce, la consorts X ont conclut un contrat avec la société Les complices, durant la même période des pourparlers avec la société Manoukian. La société tierce, Les complices est mise hors de cause par la Cour de cassation qui a contredit la décision de la Cour d’appel et qui a rejeté le pourvoir de la société Manoukian.

En effet, aucun élément ne justifie que la société Les complices étaient au courant des négociations avancées avec la société Manoukian. De plus, même si elle était au courant cela n’engage pas sa responsabilité délictuelle.

Par ailleurs, la société Les complices n’a pas manifesté son intention de nuire ou d’être frauduleuse. Si l’une de ces deux limites étaient dépassée alors la responsabilité délictuelle de la société tierce serait engagée. En l’espèce la Cour de cassation à mis hors de cause la société Les complices.

La Cour de cassation a rendue cette décision en s’appuyant sur la jurisprudence de l’article 1382 du code civil cité ultérieurement. Par ailleurs, la réforme du 10 février 2016 n’a pas réformé ce principe, et les dispositions sont toujours les mêmes.

Après avoir analyser les différentes fautes des actionnaires et l’irresponsabilité des tiers, l’évaluation de la réparation du préjudice causé s’impose.

- La réparation du préjudice causé

La Cour de cassation précise que le préjudice réparé est celui des frais de négociation (A), à l’exclusion de la perte d’une chance que représente l’absence de signature du contrat (B).

- Les inévitables dommages et intérêts

« le préjudice subit par la société Manoukian n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder ». Sur le principe et la somme des dommages et intérêts la Cour de cassation est en accord avec la Cour d’appel.

En l’espèce, les consorts X ont étaient condamnés à verser des dommages et intérêts à la société Manoukian, de la somme de 400 000 francs. Cette somme est du aux préjudices causés par les actionnaires de la société Stuck relatifs à la rupture abusive des négociations. Pour évaluer la somme des indemnités la Cour de cassation tient compte de tout les frais dépensés par la société Manoukian dans l’investissement des négociations comme les déplacement, sur l’absence sérieuse des actionnaires de contracter…

La Cour de cassation est d’accord avec la Cour d’appel sur le fait de verser des dommages et intérêts à la société victime. La Cour de cassation s’est appuyée sur l’article 1382 du code civil relatif au versement de dommages et intérêts pour tout préjudices portés à autrui.

Désormais, avec la réforme du droit des contrats de 2016, l’article 1111 du code civil est basé sur le cas précis de la rupture abusive des pourparlers et la réparation. En effet, il dispose au deuxième alinéa que « La conduite ou la rupture fautive de ces négociations oblige son auteur à réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ». Le principe de réparer le préjudice causé à autrui est toujours présent.

Si l’évaluation du préjudice causé se trouve dans la cause du fait qui donne lieu à une responsabilité, elle ne se fait pas sur la perte de chance.

- La non prise en compte de la perte de chance

« le préjudice subi par la société Alain Manoukian n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et mes études préalables auxquelles elle avait fait procéder (…) ni même la perte d’une chance d’obtenir ces gains ». La Cour de cassation n’est pas du même avis que la Cour d’appel, qui, elle a inclue à la demande de la société victime d’indemniser la perte de chance qu’avait la société Manoukian d’obtenir les gains qu’elle pouvait espérer tirer de l’exploitation du fond de commerce.

En l’espèce, la société Manoukian a fait un pourvoi en cassation pour demander plus de dommages et intérêts. La Cour de cassation refuse cette demande car les actionnaires ne sont pas clairement exprimés sur le fait qu’ils voulaient conclure le contrat. La société Manoukian ne convainc pas réellement la Cour, quand elle demande, en raison de la rupture fautive des pourparlers, à être indemnisée de la perte d’une chance d’exploitation du fonds de commerce dont les bénéfices sont difficiles à évaluer.

Donc, la Cour de cassation considère que l’absence d’accord ferme et définitif n’incluait pas la réparation du préjudice de la perte d’une chance.

La Cour de cassation s’est basée sur le même article 1382 du code civil, notamment sur la jurisprudence rendue par la 3ème chambre civil, le 28 juin 2006 expliquant que «la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains espérés de la conclusion du contrat ».

Désormais, toujours avec la même réforme du 10 février 2016, le troisième alinéa de l’article 1111 du code civil est consacré à la non comptabilisation de la perte de chance lors de l’évaluation des pourparlers : « Les dommages et intérêts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des bénéfices attendus du contrat conclu. ».

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