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Commentaire d'arret 13 décembre 2002

Par   •  4 Janvier 2018  •  1 508 Mots (7 Pages)  •  805 Vues

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du mineur » rapproche de plus en plus le fait de l’enfant au fait de la chose au sens de la participation causale. En revanche cette jurisprudence spécifique à la responsabilité civile des parents n’a pas été transposée à la responsabilité générale du fait d’autrui qui nécessite dans certains cas une faute caractérisée de l’auteur du dommage.

La responsabilité n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. En conséquence, le fait de l’enfant doit être à l’origine du dommage, même s’il ne s’agit pas d’une faute.

En l’espèce, Grégory Z a blessé Emmanuel X, en lui donnant un coup de pied à la tête. Donc l’enfant a bien commis un dommage qui a été causé par le fait du mineur.

Les quatre critères de la responsabilité des parents du fait de l’enfant sont réunis, donc de ce fait, les parents sont déclarés responsables de plein droit du dommage que leur enfant a occasionné, par la Cour de cassation.

II. L’acceptation par la Cour de Cassation de la responsabilité de plein droits des parents :

La Cour de cassation admet la responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant. Les parents peuvent être exonéré de cette responsabilité en cas de force majeur, ou de faute de la victime (A). En donnant une telle solution, la Cour de cassation a tendance à unifier la responsabilité objective (B).

A) Une exonération de la responsabilité des parents en cas de force majeur, ou de faute de la victime

« Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ».

La théorie classique définit la force majeure par trois critères, évalués de manière cumulative : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.

L’extériorité correspond à l’événement extérieur à la personne mise en cause. Elle n’est pour rien dans sa survenance, qui résulte donc d’une cause étrangère et est indépendant de sa volonté.

Pour l’imprévisibilité dans la survenance de l’événement, on considère que si un événement est prédit, on pourra prendre les mesures appropriées pour éviter ou limiter le préjudice. Ne pas l’avoir fait est considéré comme une faute. L’évaluation repose sur l’appréciation du comportement avant l’événement, par référence à une personne prudente et diligente, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps, de saison.

L’irrésistibilité se constate dans ses effets. Elle indique que l’événement est insurmontable, celui-ci n’est ni un simple empêchement ni une difficulté accrue. L’appréciation des faits est très stricte pour coller à cette définition : il s’agit de catastrophes naturelles (séisme, tempête) ou d’événement politiques majeurs (révolution, guerre). Quant à l’individu, il faut qu’il lui ait été impossible, pendant l’événement, d’agir autrement qu’il ne l’a fait. C’est une appréciation « in abstracto » de son comportement par référence à un individu moyen placé dans la même situation. L’irrésistibilité est parfois rapprochée des notions d’événement "inévitable" ou "insurmontable".

En l’espèce, ni la faute de la victime, ni l’appréciation de force majeur n’est applicable au litige. De ce fait les parents ne sont pas exonérés de cette responsabilité de plein droit du fait de leur enfant.

En statuant ainsi, la Cour de cassation a tendance à unifier les responsabilités objectives.

B) Une tendance à l’unification des responsabilités objectives

Pour les codificateurs et de manière traditionnelle, tous ces cas de responsabilité du fait d’autrui étaient distincts les uns des autres car ils n’avaient pas tous les mêmes fondements. Celle des parents est devenue au fil des années une responsabilité objective et comme la responsabilité des parents a toujours été très jumelée avec la responsabilité des artisans (traitées ensemble dans l’alinéa 7), la responsabilité des parents emporte avec elle la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis.

Cette tendance à l’unification des fondements de ces responsabilité peut être perçue dans l’arrêt étudier auparavant. Il vient confirmer cette tendance à l’alignement des fondements sur le principe général de responsabilité du fait d’autrui contenu dans 1384 §1.

Pour synthétiser, on peut dire qu’il y a un mouvement d’objectivation des cas particuliers de responsabilité civile du fait d’autrui, ce qui est en résonance avec la nature de responsabilité du principe général. S’inscrit aussi dans un mouvement d’objectivation général de la responsabilité civile (des fondements, de la faute, des préjudices, etc.). Ce mouvement s’étend à la fois horizontalement (différentes conditions, types de responsabilité) mais aussi verticalement, car il touche aussi les fondements, au-delà du droit positif.

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