Commentaire CE, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation
Par Orhan • 6 Décembre 2018 • 1 763 Mots (8 Pages) • 760 Vues
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Apres avoir mis en discussion le contexte juridique qui a déterminé le Conseil d’Etat de faire une reforme dans sa jurisprudence, on va analyser les principaux changements et leurs effets dans le système du contentieux contractuel.
- L’innovation apportée par l’arrêt société Tropic
Dans cette deuxième grande partie, d’abord, on va développer sur l’efficacité de la création d’une nouvelle voie de recours (A) et ensuite sur les effets notables de la réforme quant aux pouvoirs du juge (B) pour mettre en évidence ce que l’arrêt Tropic a apporté de nouveauté.
- L’efficacité de la création d’une nouvelle voie de recours
Le Conseil d’État ouvre pour la première fois une voie de recours des tiers contre un contrat administratif. L’arrêt est remarquable car il met fin à une jurisprudence vieille de plus d’un siècle. Les solutions du passé n’étaient pas satisfaisantes.
Il existe une innovation en ce qui concerne la qualité demandé au requérant qui formule un tel recours. Le Conseil d’État vise « tout concurrent évincé ». L’action n’est donc pas ouverte aux parties au contrat, puisque l’action est visée « indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat ».
Le recours n’est pas ouvert aux tiers qui ne seraient pas des «concurrents évincés». Ce recours de plein contentieux n’a donc aucunement pour objet d’ouvrir une action à tous les tiers pouvant avoir intérêt pour agir contre les actes détachables du contrat. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravite telle que le juge devrait les relever d’office.
En déterminant la catégorie des tiers ayant intérêt pour agir, le Conseil détermine par voie de conséquence la catégorie des contrats visés. Tous les contrats administratifs pour l’attribution desquels plusieurs candidats peuvent se présenter sont concernés par la nouvelle procédure. Seuls ces contrats sont visés. Le Conseil d’État choisit donc d’inscrire la nouvelle voie de recours dans la continuité du référé précontractuel, alors que son commissaire du gouvernement l’invitait à appliquer la nouvelle procédure à tous les contrats administratifs
Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Apres avoir envisagée les changements de la perspective des justiciable qui veulent accéder a cette voie de recours, on va détailler sur les nouveautés en ce qui concerne les pouvoirs des juges.
- Les effets notables de la réforme quant aux pouvoirs du juge
L’autre nouveauté concerne les larges pouvoirs reconnus au juge du contrat dans le cadre de ce nouveau recours. Toutefois, afin de ne pas porter une atteinte excessive aux droits des parties au contrat, ce recours est strictement encadré. Par l’arrêt société Tropic, le Conseil d’Etat permet au juge administratif de modifier certaines des clauses du contrat. Le juge peut, par la voie de l’annulation partielle, modifier les conditions d’exécution du contrat. Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contract, « d’en apprécier l’importance et les conséquences ».
Le juge a trois possibilités dans le cadre d’un procès. Premièrement, si les vices sont véniels, il décide que l’exécution du contract va se poursuivre. Deuxièmement, si les vices relevés sont susceptibles de régularisation, il invite les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il détermine. Troisièmement, si les vices sont ni véniels ni régularisables, car le contract a un contenu illicite ou il est affecté par un vice de consentement, le juge peut décider soit sur la résiliation du contract, soit sur son annulation, mais seulement si ces mesures ne portent pas une atteinte excessive a l’intérêt général. Le juge peut ordonner aussi la réparation du préjudice subi par le requérant.
De plus, quant au « recours Tropic », le Conseil d’Etat a retenu, dans le cadre de ces avis, une conception souple tant de la notion de « concurrent évincé » que des moyens invocables par ces nouveaux requérants.
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