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Bcg 80

Par   •  3 Septembre 2017  •  947 Mots (4 Pages)  •  454 Vues

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Abandons de créances, subventions directes ou indirectes

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Les règles de droit commun sont applicables

Le régime des abandons de créances et des subventions directes ou indirectes s’appliquent pour le résultat propre de chaque société.

Les abandons de créances et les subventions directes ne sont pas déductibles des résultats de la société que s’ils sont accordés dans le cadre d’une gestion normale et si, étant à caractère financier, n’accroissent pas la valeur de la participation de la société qui en bénéficie.

Les subventions indirectes sont les renonciations à recette qui proviennent de prêt ou avances sans intérêts ou un taux inférieur au taux du marché de livraison de biens ou prestations de services sans contrepartie, des excédents de charges ou des avances reçues, ou encore des achats de biens ou de services. Ces subventions ne nécessitent aucune correction si elles sont déductibles (chez le bénéficiaire).

Pour les subventions indirectes afférentes à des cessions de biens composant l’actif immobilisé, l’insuffisance ou l’excédent de prix lors de la cession d’un élément d’actif immobilisé constitue en principe un avantage accordé sans contrepartie car les sociétés consentantes et bénéficiaires les rapportent dans leur résultat imposable soumis au taux normal de l’impôt.

Aussi, un apport partiel d’actifs est susceptible de faire naître une subvention indirecte sauf si ces apports soient et demeurent soumis au régime de faveur et que les sociétés bénéficiaires reprennent à leur bilan les écritures comptables des sociétés apporteuses et continuent de calculer les dotations aux amortissements.

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Rectification à opérer sur le résultat d’ensemble

En principe, l’abandon de créances ou la subvention directe ou indirecte consenti entre sociétés du même groupe n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensembles. L’application de cette règle conduit à rapporter au résultat d’ensembles les subventions et abandons de créances déduits, implicitement ou explicitement, du résultat des sociétés qui les ont consentis, sauf si cette réintégration a déjà été effectuée au niveau du résultat de la société qui l’a consenti et minoré des résultats de celles qui y ont bénéficié. Les subventions indirectes viennent en déduction pour la détermination du résultat d’ensemble pour les sociétés bénéficiaires.

Lors de la déclaration des résultats , la S joint à la déclaration des résultats d’ensembles un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe en mentionnant la nature et le montant de chacune de ces subventions. Le défaut de production de ce document est passible d’une pénalité de 5% du montant des subventions non déclarées dont les dirigeants sociaux sont responsables solidairement du paiement de la pénalité.

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