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Arrêt de 1990, Sparrow

Par   •  17 Septembre 2018  •  7 310 Mots (30 Pages)  •  392 Vues

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contrairement aux conclusions de la Cour d’appel, que les droits ancestraux tels que définis par l’article 35(1) englobent davantage que les besoins alimentaires sociaux et culturels et devraient s’étendre à des fins commerciales. Il soutient aussi que l’article 35(1) ne permet pas de faire une réglementation restrictive pour la conservation des ressources naturelles. Ainsi, Sparrow conclut que la Cour aurait dû avancer que la limite à la longueur des filets de pêche imposée par l’article 61(1) de la Loi sur les pêcheries est incompatible avec les dispositions du paragraphe 35(1).

La Couronne

La Couronne avance que le droit ancestral de pêche des Musqueam a été éteint par l’adoption du règlement sur les pêcheries. Elle prétend également que le paragraphe 35(1) n’invalide pas la législation adoptée en vue de protéger les pêcheries. La Cour soutient aussi que le droit ancestral se limite à des fins de subsistance alimentaire, sociale et culturelle et non pas commerciale.

Droits existants -Marc

La preuve révèle que les Musqueams vivaient dans la région, depuis au moins 1500 ans, comme société organisée, bien avant la venue des colons européens; la prise du saumon faisait partie intégrante de leur vie et le demeure encore aujourd’hui. Le saumon est très important dans leur société. Le saumon, selon eux, à une époque mythique a établi des liens avec l’espèce humaine. Il y a eu donc un exercice ininterrompu suffisant du droit pour confirmer que le droit ancestral des Musqueam est toujours exercé et pas éteint.

Par droits “existants”, on entend les droits qui existaient en 1982 au moment de l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle mais non pas de la façon dont ils étaient exercés. Ce sont des droits non-éteints plutôt que des droits pouvant être exercés à une époque ultérieure. Le principe de droits existants doit être interprété de manière à permettre à ses droits d’évoluer avec le temps. Slattery laisse supposer que ces droits doivent être confirmés dans leur état actuel plutôt que dans leur simplicité et vigueur primitives. (exemple du canot).

La Couronne, quant à elle, soutient que la réglementation des pêches au cours de l’histoire a eu pour effet d’éteindre le droit ancestral. En effet, plusieurs dispositions ont restreint de plus en plus sévèrement le droit de pêche commerciale des Indiens. Selon la Couronne, le fait de cette sévérité a eu pour effet d’éteindre tout droit de pêche commercial. Le procureur prétend même qu’une volonté d’éteindre un droit ancestral n’a pas à être expresse. Or, la Cour suprême rétorque en avançant qu’une législation stricte n’est pas synonyme d’extinction. Elle répond aussi, en vertu de la dissidence du juge Hall rendue dans l’arrêt Calder, qu’un droit ancestral ne peut être éteint par la Couronne seulement si cette dernière fait part de son intention de façon claire et expresse. Ainsi, la Cour conclut que le droit ancestral de pêche était bel et bien existant au moment du pourvoi.

-reconnus et confirmés-JESSICA

Dans un premier temps, la Cour fait un historique de la perception des droits Autochtones par la Couronne. Elle commence par signifier les relations de souveraineté incontestée britanniques , puis celles du Canada au travers des textes de 1867 et de 1982. Concernant les relations canadiennes, la Cour fait état du quasi-vide juridique d’analyse des droits ancestraux qui sévit depuis le début du 20e siècle jusqu’en 1973. Suite à Calder, en 1973, les premières négociations modernes avec les autochtones du Canada ont vu le jour. En 1982, l’avènement de l’article 35(1) de la Charte canadienne,après de grades batailles juridiques, vient complètement changer le cadre juridique.

C’est ici que le rôle de Sparrow devient crucial. En premier lieu, la Cour affirme que l’expression « reconnus et confirmés » doit être interprétée d’une façon généreuse et libérale. Elle édicte aussi qu’ils revêtent une importance constitutionnelle. Du même souffle, elle édicte que toute ambiguïté doit aussi profiter aux Indiens.

En deuxième lieu, elle énonce aussi que l’état a un devoir fiduciaire de protéger les droits des indiens. consacrée par la nature sui generis de ces droits et de la responsabilité de la Couronne. La Cour affirme que les mots « reconnus et confirmés» cristallisent cette obligation et implique déjà une certaine restriction des pouvoirs du gouvernement. En bref, ils représentent une certaine garantie contre les mesures préjudiciables non justifiées à l’égard du paragraphe 35(1). Toutefois, bien qu’offrant une certaine assurance, la définition des limitations en cause se doit d’être posée selon les spécificités de chaque cas.

Toutefois, tous ces impacts négatifs sont contrebalancés par la «promesse de bonne conduite» de la Couronne. (48) En effet, la Couronne a l’obligation fiduciaire de protéger les Indiens de restreindre le préjudice qu’elle leur porte.

La Cour interprète l’article 35 (1) comme étant une sorte de contrat synallagmatique où d’une part la couronne assure protection et collaboration aux Indiens en échange de leur renoncement à toutes demandes d’autonomie. (49)

-portée du droit de pêche-JESSICA

La portée du droit des pêches des Musqueams ne se résume pas à une consommation à des fins de subsistance pure mais également à la subsistance culturelles et sociales. La Couronne nie le droit de prendre du poisson pour les cérémonies ou activités sociales de la bande.

Les Musqueams, quant à eux, prétendent que le troc pratiqué jadis par leurs ancêtres correspond à un droit moderne de pêcher à des fins commerciales. La Cour refuse toutefois de reconnaître leur droit de pêche commercial ancestrale et adopte les vues de Cour d’appel sur cette question.

-paragraphe 35(1) et l’application au cas présent/test- ROXANNE

La Cour, se référant à l’arrêt Derriksan, stipule que le droit ancestral de pêche autochtone, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, était sans conteste soumis à la législation gouvernementale et susceptible d’être éteint à tout moment par la Couronne. Or, par le biais du paragraphe 35(1), la Loi constitutionnelle de 1982 a octroyé un statut constitutionnel audit droit ancestral, ce qui soumet désormais la Couronne à l’obligation de justifier solidement

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