Arrêt Manoukian
Par Raze • 8 Juillet 2018 • 1 296 Mots (6 Pages) • 683 Vues
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en train de le faire avec la société Les complices.
Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que cette mauvaise foi envers la société Manoukian entrainait une rupture abusive des pourparlers.
Il faut tout de même différencier deux principes dans la rupture des pourparlers émis par la jurisprudence.
Celui où l’on peut rompre à tout moment les négociations, et celui où les pourparlers sont avancés, il faut, dans ce cas, justifier d’un motif légitime de rupture.
En présence, la société Manoukian assigne les consorts X pour avoir rompu les pourparlers de manière abusive. En effet, les consorts ont tout fait pour continuer de faire espérer Manoukian, ainsi on peut relever une sorte de mauvaise foi.
De ce fait, La Société Manoukian fait une demande en réparation du préjudice pour la perte des gains espérés grâce à la conclusion du contrat. Cependant, en présence, la Cour de cassation, rejette la demande de la société Manoukian, car elle estime que le futur contrat qui liait les consorts X et la société Manoukian n’était pas réellement sûr d’aboutir.
L’exclusion de la responsabilité d’un tiers contractant
En présence, la société Manoukian accuse dans un de ses pourvois, la société Les Complices d’avoir influencé les consorts X à rompre les pourparlers et à conclure le contrat avec elle.
Cependant, la Cour de Cassation affirme que « le simple fait de contracter même en connaissance de cause avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ».
Elle déclare ainsi que la société Les complices n’est pas coupable dans ce litige, elle a seulement profité de la situation créée par la mauvaise foi des consorts X.
Les indemnités possibles pour la partie évincée
La partie évincée doit prouver qu’elle a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour espérer obtenir réparation.
Cependant, la cour de cassation refuse qu’une faute, lors de la rupture des pourparlers, puisse donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de bénéficier des conséquences de la conclusion du contrat.
La perte d’une chance de bénéficier des conséquences de la conclusion d’un contrat ne peut être indemnisée
La question de l’attribution de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte d’une chance de bénéficier des conséquences de la conclusion d’un contrat fut, dans le passé, une question compliquée avec des nombreuses divergences de jurisprudence.
En effet, avant ce revirement de jurisprudence émis par le présent arrêt du 26 novembre 2003, les tribunaux essayaient d’apprécier l’importance de la chance perdue à travers deux critères : le contrat avait- il des chances sérieuses d’être conclu ?
Est-ce qu’il y a avait une chance sérieuse que la partie réalise un gain avec la conclusion du contrat ?
L’arrêt Manoukian est un coup d’arrêt à cette jurisprudence, elle considère que ce raisonnement est trop aléatoire, donc on ne peut pas réparer le préjudice résultant de la perte du gain résultant de la non-conclusion du contrat.
Ainsi, depuis 2003, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation estime que « les circonstances constitutives d’une faute dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne consistent pas en la perte de chance de réaliser les gains espérés par la conclusion du contrat. »
L’indemnisation du préjudice causé par la rupture abusive d’un contrat
En présence, les consorts X sont condamnés à payer 400 000 francs à la société Manoukian à titre de dommage et intérêts, puisqu’en agissant ainsi, ils ont fait subir à la société Manoukian des frais dont cette dernière se serait sûrement bien passée.
En effet, on se doute que Manoukian a été soumis à des frais engendrés par les négociations et par les études préalables.
On peut ainsi dire que cette indemnisation envers la société Manoukian est légitime, car en raison de la rupture abusive des pourparlers, cela permet à la société de rentrer dans ses frais.
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